29 remboursement de la dette du preneur de crédit envers la banque ainsi que la mise en œuvre du mécanisme de cautionnement. Ainsi, l’importance de cette déclaration écrite eu égard aux dispositions de l’OCaS-COVID-19 permet de conclure que les garanties objectives de vérité exigées par la jurisprudence pour retenir qu’il s’agit d’un titre doté de force probante sont réalisées et que l’art. 251 CP s’applique aux crédits COVID-19 obtenus de manière abusive (arrêts de la Cour d’appel pénal vaudoise du 11 octobre 2021 consid.