La 2e Chambre pénale souscrit à cette argumentation et ne voit pas en quoi la situation devrait être appréciée différemment à l’égard du prévenu, étant ajouté que cette appréciation n’a pas suscité de remarques de la part du Tribunal fédéral dans l’arrêt 6B_244/2023 du 25 août 2023 consid. 4.2, même s’il est vrai que notre Haute Cour n’était pas saisie de l’examen de cette infraction. Dans la présente affaire, il a été retenu que le prévenu avait volontairement indiqué dans les demandes de prêt standardisées des sociétés F.________ et I.________ des chiffres d’affaires 2019 ne correspondant pas à la réalité.