En effet, cette manière de faire aurait potentiellement pu accroître les difficultés de recouvrement des montants prêtés si les sociétés auxquelles l’argent avait été prêté avaient fait faillite. Le remboursement ultérieur des lignes de crédits octroyées au prévenu ne change rien à tout ce qui précède dans la mesure où un dommage provisoire est suffisant pour réaliser l’élément constitutif objectif de l’infraction (arrêt 6B_663/2011 du 2 février 2012 consid. 2.4.1