Dès l’octroi des lignes de crédits, un dommage résultant du risque de non-recouvrement des montants excédentaires s’élevant à CHF 117'000.00 (CHF 162'000.00 – CHF 45'000.00) était réalisé au préjudice de K.________ et, cela, avant même que le prévenu se livre à des remboursements de prêts intragroupe. En effet, l’octroi des crédits s’est fait sur une estimation biaisée des risques encourus, en raison des fausses indications contenues dans les demandes. K.________