Dès lors, les prêts auxquels ces sociétés pouvaient légitimement prétendre n’étaient que de CHF 32'000.00 pour F.________, respectivement que de CHF 13'000.00 pour I.________. Il résulte de ce qui précède que le prévenu a bénéficié de lignes de crédit se montant au total à CHF 162'000.00 de la part de la dupe, alors qu’il n’avait droit, en réalité, qu’à CHF 45'000.00. Dès l’octroi des lignes de crédits, un dommage résultant du risque de non-recouvrement des montants excédentaires s’élevant à CHF 117'000.00 (CHF 162'000.00