A défaut de contrat préexistant entre les diverses sociétés du prévenu, il ne saurait davantage être question de remboursement d’intérêts de dettes courantes entre celles-ci. 16.6 Quant à l’erreur, à l’acte de disposition et au dommage, il sied de relever les éléments suivants. La dupe, à savoir K.________, avait une perception erronée de la réalité en ce sens qu’elle croyait légitimement – vu ce qui a été indiqué ci-avant – que les sociétés F.________ et I.________ avaient réalisés un chiffre d’affaires 2019 de CHF 329'985.91 et CHF 1'103'022.00.