La dupe n’avait aucun moyen de se prémunir à l’avance des opérations financières irrégulières auxquelles allait s’adonner le prévenu de sorte que la tromperie était bel et bien astucieuse dans le cas d’espèce. A défaut de contrat préexistant entre les diverses sociétés du prévenu, il ne saurait davantage être question de remboursement d’intérêts de dettes courantes entre celles-ci. 16.6 Quant à l’erreur, à l’acte de disposition et au dommage, il sied de relever les éléments suivants.