avec les lignes de crédit qui lui avaient été accordées. Tel a été notamment le cas pour les opérations qui figurent en D. 47 ; D. 49 ; D. 58 ; D. 77 ; D. 79 ; D. 80 ; D. 103 et D. 104. La dupe n’avait aucun moyen de se prémunir à l’avance des opérations financières irrégulières auxquelles allait s’adonner le prévenu de sorte que la tromperie était bel et bien astucieuse dans le cas d’espèce.