…] » (D. 160 l. 189-190), soit précisément lors de la crise sanitaire. Aucun crédit ne saurait donc être alloué à la nouvelle interprétation de ce terme, intervenue pour les besoins de la cause lors de l’audience d’appel, sur question expresse du mandataire du prévenu (D. 1033-1034 l. 222-236). Quant à l’argument de la défense relatif au nombre relativement limité de transactions financières douteuses, comme déjà mentionné, il tombe à faux tant ce sont bien plus les montants en jeu que le nombre d’opérations comptables qui sont déterminants et tant l’existence de ces transactions est indiscutable et, par ailleurs, admise.