Il est toutefois rappelé que cette manière de procéder était pourtant expressément proscrite (art. 6 al. 3 let. c OCaS-COVID-19) et que cela était inscrit en toutes lettres dans les formulaires de prêt que le prévenu a complétés, sous la forme d’une déclaration expresse à laquelle s’engageait le requérant, respectivement le prévenu, en signant le formulaire (D. 30-32). Ainsi, ce faisant, il y avait également réalisation d’une tromperie par affirmations fallacieuses, faute de pouvoir être déjouée par la dupe dans les conditions d’espèce.