Le prévenu le savait et il a exploité les circonstances particulières de la pandémie qui faisaient prévaloir avant tout le principe de la confiance vis-à-vis du preneur de crédit, via un système de prêts destiné à préserver l’économie d’une vague de faillites incontrôlée qui aurait pu s’abattre sur le pays en raison des restrictions sanitaires exceptionnelles imposées à tout un chacun. Ces éléments avaient d’ailleurs été largement thématisés dans les médias. Conformément à l'art. 3 al. 1 OCaS-COVID-19 alors en vigueur, les organisations de cautionnement accordaient « sans formalités »,