La tromperie est donc à l’évidence réalisée. 16.4 S’agissant du caractère astucieux de celle-ci, il sied de prendre en compte dans le cas d’espèce la procédure bien particulière qui régissait l’octroi des crédits Covid- 19. En effet, une vérification de la demande de prêt par le destinataire n’était pas nécessaire et ne pouvait être exigée dans la mesure où ladite demande revêtait une valeur probante accrue en vertu de l’OCaS-COVID-19.