pour F.________ et CHF 110'000.00 pour I.________. A cela s’ajoute que le prévenu savait, au moment de requérir les crédits, qu’il utiliserait l’argent de manière contraire aux conventions. En ce sens, le prévenu a également trompé la dupe, attendu qu’il avait pris l’engagement de ne pas opérer de remboursement de prêts intragroupe auxquels il se livrait pourtant déjà avant la pandémie et auquel il a continué d’avoir recours une fois les montants alloués. La tromperie est donc à l’évidence réalisée.