23 16.2 Conformément à l’article 7 al. 1 OCaS-Covid-19, le montant total cautionné en vertu des art. 3 et 4 s’élève à 10 % au plus du chiffre d’affaires du requérant en 2019. Si la clôture définitive de l’exercice 2019 n’est pas disponible, le résultat provisoire ou, si ce dernier fait également défaut, le chiffre d’affaires de 2018 font foi. Si, par exemple, un requérant indique intentionnellement des données falsifiées afin d’obtenir un crédit, il y a dans la plupart des cas escroquerie au sens de l’art.