cantonales en la matière, soit des arrêts bâlois (SB.2021.108 du 24 août 2022), genevois (AARP/169/2021 du 18 juin 2021) et fribourgeois (CDA 501 2022 193 du 31 août 2023), lesquelles retiennent tant l’escroquerie que le faux dans les titres et sur lesquelles il sera également revenu dans la mesure utile. 16. Escroquerie 16.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie au sens de l’art. 146 al. 1 CP ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 937-941), avec les précisions suivantes.