réf. PE18.015997-DTE). L’infraction d’escroquerie avait en particulier été contestée par-devant le Tribunal fédéral, qui l’avait confirmée après un examen des éléments constitutifs de l’art. 146 al. 1 du Code pénal (CP ; RS 311.0) au regard d’une demande de crédit Covid-19 frauduleuse. En revanche, la condamnation de l’entrepreneur pour faux dans les titres n’avait pas été remise en cause. Il sera revenu en tant que besoin sur cette jurisprudence ci-après. Par ailleurs et entre autres, par jugement du 11 octobre 2021 (n° de décision 371 ; réf.