6B_431/2019 du 5 juillet 2019 consid. 2.1). 14.3 En l’espèce, la description du Ministère public permet tout à fait de cerner l’objet de la procédure et au prévenu de comprendre les faits qui lui sont reprochés, tant en ce qui concerne la prévention d’escroquerie que celle de faux dans les titres. Les exigences de l’art. 325 CPP sont respectées et on ne voit pas comment les chefs d’accusation en question pourraient être plus complets.