Le fils du prévenu n’aurait manifestement pas agi comme il l’a fait, respectivement n’aurait pas signé les demandes de crédit que lui soumettait son père, sans même prendre la peine de les lire (D. 123 l. 106-108), s’il n’avait pas totalement eu confiance en son père et dans les capacités de celui-ci à mener à bien ses activités professionnelles à ce moment-là. En conclusion, si le mauvais état de santé du prévenu au moment des faits est établi et évident, il ne saurait être question d’une quelconque diminution de ses capacités intellectuelles pour ce motif et, a fortiori, de l’ampleur qu’il prétend.