Il est au contraire évident que si tel avait été le cas, il y en aurait une trace parmi les moyens de preuve au dossier, le prévenu ayant été suivi médicalement de manière très régulière à l’époque. Par ailleurs, s’il est établi que le prévenu prenait de nombreux autres médicaments que le Tramadol ou la Duloxetine, vu ses ordonnances médicales (D. 696-700 ; D. 702 ; D. 706) – autres médicaments qui ne sont toutefois pas connus pour avoir couramment de grandes répercussions sur les facultés cognitives du patient – cela ne conduit pas à penser que celles du prévenu ont été amoindries au moment des faits.