En tout état de cause, les attestations médicales du 11 janvier et 8 octobre 2021 ne sont pas déterminantes en l’espèce dès lors qu’elles n’établissent pas que la capacité de discernement du prévenu était amoindrie lorsqu’il a rédigé les demandes de prêts (ou lorsqu’il a ensuite utilisé les fonds de manière contraire aux conventions de crédit). Il est au contraire évident que si tel avait été le cas, il y en aurait une trace parmi les moyens de preuve au dossier, le prévenu ayant été suivi médicalement de manière très régulière à l’époque.