Vu la formulation utilisée dans la seconde attestation par le médecin traitant du prévenu et l’avancement de la procédure pénale à l’encontre de ce dernier lorsque celle-ci a été rédigée, la 2e Chambre pénale est convaincue qu’il s’agit d’une attestation de relative complaisance rédigée pour les besoins de la cause. De plus, il est étonnant de constater que des effets secondaires liés à la Duloxetine ont été évoqués dans la deuxième attestation, alors qu’il n’en était pas question dans la première. En tout état de cause, les attestations médicales du 11 janvier et 8 octobre 2021 ne sont pas déterminantes en l’espèce