En outre, force est de noter que la seconde attestation ne contient pas non plus le constat médical formel d’une limitation effective des capacités cognitives du prévenu par son traitement au moment des faits. Vu la formulation utilisée dans la seconde attestation par le médecin traitant du prévenu et l’avancement de la procédure pénale à l’encontre de ce dernier lorsque celle-ci a été rédigée, la 2e Chambre pénale est convaincue qu’il s’agit d’une attestation de relative complaisance rédigée pour les besoins de la cause.