C’est possible que les facultés et les capacités de Monsieur A.________ auraient été perturbées durant la période mentionnée » (D. 733). Il est pour le moins étonnant que le prévenu dépose, à plusieurs mois d’intervalle, deux attestations différentes portant exactement sur les mêmes faits – la seconde servant au surplus un peu mieux ses intérêts en procédure que la première, toutes deux étant cependant particulièrement évasives sur l’état réel du prévenu. En outre, force est de noter que la seconde attestation ne contient pas non plus le constat médical formel d’une limitation effective des capacités cognitives du prévenu par son traitement au moment des faits.