16 attesté médicalement que le prévenu aurait été affecté dans ses facultés intellectuelles par la prise de ces substances ; a fortiori, le médecin traitant du prévenu ne s’est absolument pas prononcé sur l’état des facultés de celui-ci à l’époque des faits reprochés, à fin mars jusqu’à mi-avril 2020. Quoi qu’il en soit, le prévenu n’a jamais fait état dans ses déclarations d’hallucinations, de troubles du sommeil, de délires ou encore de cauchemars. Le 8 octobre 2021 – soit quelques semaines à peine après la communication au sens de l’art.