D. 77) et de I.________ (D. 19 ; D. 103). Dans ces circonstances, rien ne permet d’envisager que les dates figurant sur les demandes auraient été inexactes, de sorte qu’il y a lieu de retenir que celles-ci ont été réalisées le 30 mars 2020 pour D.________ (D. 30), le 3 avril 2020 pour F.________ (D. 31) et le 13 avril 2020 pour I.________ (D. 32). L’analyse qui précède ne demeure pas sans conséquence sur l’aspect intentionnel du comportement du prévenu. En effet, puisqu’il a indiqué le chiffre d’affaires définitif de 2019 dans la demande de prêt relative à D._