De même, lors des débats de première instance, le prévenu s’est référé à un rendez-vous qu’il avait auprès de l’S.________, rendez-vous qui a par la suite été annulé, sans s’expliquer sur la problématique de la datation des demandes de prêt (D. 884 l.1-6). De l’avis de la 2e Chambre pénale, les déclarations du prévenu quant aux dates auxquelles il a rédigé les demandes n’emportent strictement aucune conviction et doivent être écartées. Elaborer ces demandes le même jour et les dater différemment n’aurait eu en effet aucun sens, de même que d’apposer des dates différentes sans corrélation avec la réalité.