Or, tel n’a pas été le cas, bien au contraire. Le prévenu a maintenu que pour F.________, le chiffre d’affaires était compris entre CHF 500'000.00 et CHF 999'999.00 (D. 681- 682) et a renvoyé K.________ à sa « vision 2020-2025 », soit un document de D.________ établi par le prévenu qui regroupait les informations relatives à l’avenir du groupe de sociétés du prévenu (D. 689-692). Dans le même sens, il a également renvoyé K.________ au tableau du budget des années 2020 à 2024 de la société F.________ (D. 693).