Par ailleurs, les chiffres d’affaires problématiques indiqués par le prévenu, à savoir CHF 529'986.00 pour F.________ (D. 31), respectivement de CHF 1'103'022.00 pour I.________ (D. 32), ne correspondaient à aucun montant figurant dans les comptes pertes et profits desdites sociétés pour l’année 2019 à disposition du prévenu lorsqu’il a rédigé les demandes de prêts. Il n’est à l’évidence pas question d’une malheureuse inadvertance de retranscription comptable lors de la lecture des comptes de résultats 2019 des sociétés F.________ (D. 129-137) et I.________ (D. 146-153).