En effet, les masses salariales des sociétés n’étaient, pour l’année 2019, que de CHF 1'992.85 pour F.________, respectivement que de CHF 11'681.60 pour I.________ (D. 171 ; D. 189). Il ressort ainsi de ce qui précède que la défense erre lorsqu’elle prétend que si le prévenu avait rempli le « bloc 2 » et y avait fait figurer les mêmes chiffres, il aurait tout de même obtenu la ligne de crédit telle quelle. Pour ces raisons également, les déclarations du prévenu quant à ses intentions manquent cruellement de crédibilité. 11.5