La Cour de céans arrive ainsi à la conclusion que le prévenu ne pouvait, d’une part, être dans l’erreur comme il le prétend et, d’autre part, avoir rempli les formulaires de crédits relatifs à F.________ et I.________ comme il l’a fait en pensant fournir de manière correcte les informations requises. Cela est d’autant plus vrai que les masses salariales des deux sociétés précitées, même multipliées par trois, demeuraient très largement en deçà du montant de CHF 529'686.00 indiqué par le prévenu pour F.________, respectivement CHF 1'103'022.00 mentionné pour I.________.