Il est tout aussi constitutif de mauvaise foi que de prétexter ne pas être juriste pour expliquer les virements effectués à l’aune de l’engagement pris à n’utiliser les montants prêtés que pour couvrir les besoins courants en liquidités (D. 161 l. 216-220). A ce stade déjà, force est de constater que la crédibilité des déclarations du prévenu quant à ses intentions au moment des faits ne peut qu’être qualifiée de très mauvaise. 11.4 Quant à la manière dont le prévenu a concrètement rempli les formulaires litigieux (D. 31-32), les confusions qu’il a évoquées quant aux différents « blocs » à remplir, sous ch. 3 sur les formulaires