En effet et à cet égard, ses déclarations figurant aux lignes 193-194 du procès-verbal de ladite audition (D. 160 l. 193-194) sont totalement significatives d’une volonté de présenter les événements d’une manière favorable. Ceci ne constitue pas un signe favorable sous l’angle de la crédibilité à accorder aux déclarations du prévenu quant à ses réelles motivations au moment des faits. 11.2 Plus tard lors de l’audition et sur question de son mandataire, le prévenu a indiqué qu’il avait voulu mettre « le budget dans la case chiffre d’affaires estimé et qu’il y a eu un problème ».