11.10 et suivants –, la 2e Chambre pénale s’étonne que celui-ci ait évoqué de manière détaillée de tels éléments alors même qu’il devait, à la base, se contenter de répondre à une question relative à sa situation personnelle (D. 156 l. 29-30). Cette démarche est tellement manifeste qu’elle ne saurait avoir pour autre motivation qu’une volonté délibérée du prévenu de minimiser d’entrée de cause ses responsabilités dans la procédure pénale. Cela est d’autant plus vrai que le prévenu avait été préalablement par son banquier, environ un mois avant sa première audition, de l’existence de ladite procédure (D. 157 l. 76-82 ;