Il en est allé de même lors de l’audience d’appel (D. 1030-1031 l. 80-93). Sans minimiser les impacts bien réels de l’épidémie de COVID-19 sur la santé du prévenu, comme sur celle de nombre de ses concitoyens, respectivement sans omettre les nombreuses difficultés personnelles et professionnelles rencontrées à cette époque par le prévenu – qui seront examinées dans le détail aux ch. 11.10 et suivants –, la 2e Chambre pénale s’étonne que celui-ci ait évoqué de manière détaillée de tels éléments alors même qu’il devait, à la base, se contenter de répondre à une question relative à sa situation personnelle (D. 156 l. 29-30).