a informé la Cour de céans que le prévenu tenait à être entendu personnellement dans cette affaire (D. 988) de sorte que toute éventuelle procédure écrite a été exclue. 3.5 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle du prévenu et de son défenseur, Me B.________. La partie plaignante, représentée par Me C.________, a formellement été dispensée de comparaître et un délai échéant au 15 mars 2024 lui a été imparti pour déposer, si elle le souhaitait, ses conclusions motivées (voir la citation en D. 996-1000). Cette dernière a uniquement conclu à la confirmation du jugement de première instance, par courrier du 14 mars