Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 23 117 BOV Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 27 mars 2024 www.justice.be.ch/coursupreme (Expédition le 10 avril 2024) Composition Juge d’appel Schleppy (Présidente e.r.), Juge d’appel suppléante Miescher et Juge d’appel Hubschmid Volz Greffier Bouvier Participants à la procédure A.________ représenté par Me B.________ prévenu/appelant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne ministère public (ne participe pas à la procédure d’appel) H.________ représentée par Me C.________ partie plaignante demanderesse au pénal Préventions escroqueries, faux dans les titres, éventuellement infractions au sens de l’art. 23 de l’ordonnance sur l’octroi de crédits et de cautionnements solidaires à la suite du coronavirus (RS 951.261) et de l’art. 25 de la Loi fédérale sur les crédits garantis par un cautionnement solidaire à la suite du coronavirus (RS 951.26) Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois (juge unique), du 13 octobre 2022 (PEN 2021 784) Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 11 novembre 2021 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ (ci-après : le prévenu ou l’appelant) pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 806-809) : I.1 Escroqueries (art. 146 al. 1 CP) Commises entre le 30 mars 2020 et le 15 septembre 2020, à E.________, Rue G.________, au préjudice de H.________, par le fait d’avoir, en tant que détenteur, gérant et administrateur des sociétés D.________, F.________ et I.________, conclu, en son nom et au nom de son fils J.________, trois conventions de crédits CREDIT-COVID-19 auprès de K.________ afin d’obtenir trois lignes de crédits COVID-19, en indiquant un chiffre d’affaire pour 2019 de CHF 333'763.00 pour D.________, de CHF 529'986.00 pour F.________ et de CHF 1'103'022.00 pour I.________, alors qu’en réalité le chiffre d’affaires pour 2019 de la société F.________ était de CHF 329'985.91 et de la société I.________ était de CHF 135'020.45, d’avoir ainsi obtenu CHF 33'000.00 pour D.________, CHF 52'000.00 pour F.________ et de CHF 110'000.00 pour I.________, alors qu’il aurait dû obtenir CHF 32'000.00 pour la société F.________ et CHF 13'000.00 pour la société I.________, et d’avoir confirmé, par sa signature, que les informations fournies étaient complètes et correspondaient à la réalité alors que ce n’était pas le cas, de s’être engagé, par sa signature, à « utiliser le crédit accordé sur la base de la présente convention uniquement pour couvrir ses besoins courants de liquidités. Ne sont pas autorisés, notamment, de nouveaux investissements dans des actifs immobilisés qui ne constituent pas des investissements de remplacement ; pendant la durée du cautionnement solidaire, la distribution de dividendes et de tantièmes ainsi que le remboursement d’apports de capital, l’octroi de prêts actifs ; le refinancement de prêts privés ou d’actionnaires ; le remboursement de prêts intragroupes ; ou le transfert de crédits garantis à une société du groupe n’ayant pas son siège en Suisse liée directement ou indirectement au requérant », d’avoir utilisé immédiatement ces lignes de crédits des trois sociétés pour couvrir des dépenses ne correspondant pas aux besoins courants de liquidités, notamment en faisant des versements sur son compte privé, sur le compte de son épouse et sur le compte de sa société L.________, ainsi que d’avoir effectué des versements entre ses différentes sociétés, alors qu’il savait ou devait savoir, notamment au regard de la teneur des conventions signées indiquant clairement que le chiffre d’affaire est celui de 2019 et du fait qu’il avait donné le bon chiffre d’affaire 2019 pour la société D.________ et donc qu’il connaissait la teneur du formulaire standardisé et le mécanisme mis en place, qu’il ne pouvait pas donner des chiffres d’affaire projetés et basés sur des hypothétiques revenus futurs, notamment au regard de la situation économique liée à la pandémie et au fait que cela faisait plusieurs années qu’il se trouvait en conflit pour l’obtention de commissions, alors qu’il savait ou devait 2 savoir, notamment au regard de la teneur des conventions signées, qu’il devait utiliser l’argent prêté uniquement pour les besoins courants de liquidités et non pas pour de nouveaux investissements, notamment dans la société L.________, ni pour des prêts entre ses sociétés, ni pour des remboursements de prêts privés ou d’actionnaires, notamment sur son compte privé et celui de son épouse, et alors qu’il savait ou devait savoir, en raison de la crise sanitaire, de la mise en place de ces prêts dans un cadre d’aide urgente et du fait que les établissements bancaires devaient libérer immédiatement les fonds sans aucune vérification, qu’aucun contrôle approfondi ne serait effectué, d’avoir ainsi profité du rapport de confiance particulier lié à la nature des prêts COVID-19 et du fait qu’il n’y aurait aucune vérification de la part de la banque pour obtenir CHF 117'000.00 qu’il n’aurait pas eu droit s’il avait annoncé les chiffres d’affaires 2019 qui correspondaient à la réalité, ainsi que d’avoir utilisé CHF 23'000.00 sur les CHF 78'000.00 qu’il aurait eu droit pour effectuer des nouveaux investissements, des prêts inter sociétés et des remboursements de prêts interdit[s] par les conventions qu’il avait signées, alors qu’il n’en avait pas besoin pour couvrir les besoins courants en liquidités de ses sociétés. I.2 Faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) Commis le 3 avril 2020 et le 13 avril 2020, à E.________, Rue G.________, au préjudice de H.________, par le fait d’avoir, en tant que détenteur, gérant et administrateur des sociétés F.________ et I.________, conclu, en son nom et au nom de son fils J.________, deux conventions de crédits CREDIT-COVID-19 auprès de K.________ afin d’obtenir deux lignes de crédits COVID-19, en indiquant un chiffre d’affaire pour 2019 de CHF 529'986.00 pour F.________ et de CHF 1'103'022.00 pour I.________, alors qu’en réalité le chiffre d’affaires pour 2019 de la société F.________ était de CHF 329'985.91 et de la société I.________ était de CHF 135'020.45, d’avoir ainsi obtenu CHF 33'000.00 pour D.________, CHF 52'000.00 pour F.________ et de CHF 110'000.00 pour I.________, alors qu’il aurait dû obtenir CHF 32'000.00 pour la société F.________ et CHF 13'000.00 pour la société I.________, et d’avoir confirmé, par sa signature, que les informations fournies étaient complètes et correspondaient à la réalité, d’avoir ainsi profité du rapport de confiance particulier lié à la nature des prêts COVID-19, notamment que les formulaires standardisés étaient nécessaires, suffisants à eux seuls et invérifiables par nature, et d’avoir obtenu CHF 117'000.00 qu’il n’aurait pas eu droit s’il avait annoncé les chiffres d’affaires 2019 qui correspondaient à la réalité, alors qu’il savait ou devait savoir, notamment au regard de la teneur des conventions signées indiquant clairement que le chiffre d’affaire est celui de 2019 et du fait qu’il avait donné le bon chiffre d’affaire 2019 pour la société D.________ et donc qu’il connaissait la teneur du formulaire standardisé et le mécanisme mis en place, qu’il ne pouvait pas donner des chiffres d’affaire projetés et basés sur des hypothétiques revenus futurs, notamment au regard de la situation économique liée à la pandémie et au fait que cela faisait plusieurs années qu’il se trouvait en conflit pour l’obtention de commissions, et alors qu’il savait ou devait savoir, en raison de la crise sanitaire, de la mise en place de ces prêts dans un cadre d’aide urgente et du fait que les établissements bancaires devaient libérer immédiatement les fonds sans aucune vérification, qu’aucun contrôle approfondi ne serait effectué. 3 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 13 octobre 2022 (D. 917-922). 2.2 Une réserve de qualification juridique est intervenue lors des débats de première instance, « au besoin », en faveur de l’art. 23 de l’ordonnance sur l’octroi de crédits et de cautionnements solidaires à la suite du coronavirus (RS 951.261 ; en vigueur du 25 mars 2020 au 18 décembre 2020) et de l’art. 25 de la Loi fédérale sur les crédits garantis par un cautionnement solidaire à la suite du coronavirus (RS 951.26 ; en vigueur à compter du 19 décembre 2020 [D. 878, D. 922]). 2.3 Par jugement du 13 octobre 2022 (D. 898-900), le Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois, (n’)a : I. - reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. escroquerie, infraction commise entre le 30 mars 2020 et le 15 septembre 2020, à E.________, au préjudice de H.________ ; 2. faux dans les titres, infraction commise à réitérées reprises, au préjudice de H.________ : 2.1. le 3 avril 2020, à E.________ ; 2.2. le 13 avril 2020, à E.________ ; II. - condamné A.________ : 1. à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 200.00, soit un total de CHF 36'000.00 ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans ; 2. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation composés de CHF 1'512.50 d’émoluments d’instruction, CHF 2'000.00 d’émoluments du Tribunal et CHF 78.00 de débours, soit un total de CHF 3'590.50 ; 3. pas alloué d’indemnité à A.________ ; III. - ordonné : 1. la notification du jugement par écrit : - aux parties ; 2. la communication du jugement par écrit : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire 2.4 Par courrier du 14 octobre 2022 (D. 903), Me B.________ a annoncé l'appel pour le prévenu. 2.5 Par ordonnance du 2 mars 2023 (D. 963-964), le Tribunal régional a notifié la motivation écrite du jugement en cause aux parties et le dossier a été transmis à la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne. 4 3. Deuxième instance 3.1 Le 27 mars 2023 (D. 968-969), Me B.________ a déclaré l'appel pour le prévenu. L’appel n’est pas limité. 3.2 Suite à l’ordonnance du 3 avril 2023 (D. 970-972), le Parquet général du canton de Berne a renoncé à participer à la procédure d’appel (D. 976-977). La partie plaignante demanderesse au pénal H.________ (ci-après : la partie plaignante), n’a pas présenté de demande de non-entrée en matière dans le délai légal (D. 978- 979). 3.3 Par décision du 19 mai 2023, la 2e Chambre pénale a rejeté la réquisition de preuve de la défense visant à procéder à l’audition de M.________ (D. 982-985). 3.4 Par courrier du 25 mai 2023, Me B.________ a informé la Cour de céans que le prévenu tenait à être entendu personnellement dans cette affaire (D. 988) de sorte que toute éventuelle procédure écrite a été exclue. 3.5 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle du prévenu et de son défenseur, Me B.________. La partie plaignante, représentée par Me C.________, a formellement été dispensée de comparaître et un délai échéant au 15 mars 2024 lui a été imparti pour déposer, si elle le souhaitait, ses conclusions motivées (voir la citation en D. 996-1000). Cette dernière a uniquement conclu à la confirmation du jugement de première instance, par courrier du 14 mars 2024 (D. 1019). 3.6 Lors de l’audience des débats en appel le 27 mars 2024, Me B.________ a conclu principalement à la libération du prévenu de toutes les préventions qui lui étaient reprochées, et subsidiairement à son exonération de toute peine, le tout sous suite des frais et dépens. 3.7 Prenant la parole en dernier lors de l’audience d’appel, le prévenu a déclaré que, pour son avenir, il était indispensable qu’il soit acquitté. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 En l’espèce, l’appel n’est pas limité de sorte qu’il convient de revoir l’entier du jugement de première instance. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 du Code de procédure pénale suisse [CPP ; RS 312.0]). 5.2 Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) du prévenu en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 5 II. Faits et moyens de preuve 6. Faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 6.1 Il résulte des motifs du jugement de première instance que les moyens de preuve pertinents ont été appréciés et qu’aucun d’entre eux n’a été omis (D. 924-927). Les considérants reprennent ces divers moyens de preuve dans le cadre de l’appréciation des preuves, dans la mesure nécessaire (D. 927-935). La 2e Chambre pénale procédera de la même manière. 7. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 7.1 En procédure d’appel, le casier judiciaire du prévenu a été actualisé (D. 995) et un extrait à jour du registre des poursuites le concernant a été sollicité (D. 1006-1007). Les pièces déposées par la défense en lien avec la situation financière du prévenu ont été jointes au dossier (D. 1022-1024). Le prévenu a également été entendu personnellement par la 2e Chambre pénale le 27 mars 2024 (D. 1029-1034). III. Appréciation des preuves 8. Règles régissant l’appréciation des preuves 8.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 927-928), sans les répéter. 8.2 Il est ici rappelé que déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève des constatations de fait (ATF 141 IV 369 consid. 6.3). Est en revanche une question de droit celle de savoir si le juge s'est fondé sur une juste conception du dol éventuel et s’il l'a correctement appliquée au vu des éléments retenus (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3). 9. Arguments de la défense 9.1 D’après la défense, la jurisprudence rendue dans le domaine de la fraude aux prêts COVID-19 concerne presque exclusivement des cas où l’appât du gain était prédominant, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Au contraire et selon Me B.________, le prévenu n’a pas profité de la crise aux fins de dépenser les montants qui lui étaient alloués à des fins somptuaires. De l’avis de la défense, le Tribunal régional a correctement apprécié les faits dans cette affaire, à l’exception de l’intention dolosive et de l’astuce. Le prévenu n’est pas un tricheur, d’autant plus que l’acte d’accusation ne permet pas de déceler quel aurait pu être son mobile. Toujours d’après le mandataire du prévenu, l’intention de ce dernier a été suggérée, alors qu’aucune preuve en ce sens ne figure au dossier. Me B.________ a allégué que le prévenu avait seulement confondu le budget prévisionnel de ses sociétés avec leur chiffre d’affaires lorsqu’il a sollicité les prêts COVID-19. L’état de santé très affaibli du prévenu ainsi que la formulation non sans équivoque des formulaires ont rendu la confusion d’autant plus aisée. Il a toutefois été capable de remplir correctement les demandes de prêt relatives à D.________ et L.________. La défense a indiqué qu’en tout état de cause, les chiffres inscrits par le prévenu 6 dans les formulaires étaient parfaitement congruents avec les pièces déposées auprès de K.________ en juillet 2020. Ainsi, 6 mois avant le dépôt d’une plainte pénale à l’encontre du prévenu, ce dernier avançait déjà auprès de la banque les raisons pour lesquelles il avait rempli de cette façon les formulaires de prêt. Il n’a ni tu des documents comptables ni falsifié des documents. Me B.________ a également souligné que K.________ n’avait pas réagi avant le 9 mars 2021, lorsqu’elle a menacé de résilier les crédits, de sorte qu’elle n’a agi qu’après avoir eu connaissance du dépôt de plainte, tant il n’y avait pas de soupçons ni d’indices. La défense a rappelé qu’il était possible d’indiquer un budget provisionnel dans les demandes de prêt, de sorte que si ce budget prospectif était documenté, il ne saurait en résulter un enrichissement illégitime astucieux. L’analyse des transactions financières effectuées démontre que seule une dizaine était douteuse de sorte que si le prévenu avait voulu s’enrichir, d’après la défense, il n’aurait pas agi de la sorte. Cela est d’autant plus vrai qu’il n’a pas ménagé ses efforts par la suite pour rembourser l’ensemble des montants reçus. 10. Remarques introductives 10.1 Les faits litigieux portent avant tout sur la question de savoir si le prévenu a intentionnellement ou non rempli tels quels les formulaires « CREDIT-COVID-19 (Convention de crédit [D. 31-32]) » en faveur de ses sociétés N.________ (devenue ensuite F.________) et I.________ afin d’obtenir des liquidités supérieures à celles auxquelles lesdites sociétés pouvaient légitimement prétendre avant d’utiliser les fonds de manière contraire à ce que prévoyaient les conventions de crédit. Partant, les déclarations du prévenu ainsi que leur crédibilité à ce propos seront analysées dans le détail ci-dessous. 10.2 Le prévenu a admis une bonne partie des faits, laquelle est d’ailleurs corroborée par d’autres éléments au dossier. Les éléments suivants doivent ainsi être considérés comme établis. Le prévenu a reconnu avoir été l’administrateur des sociétés F.________ (en compagnie de M.________), I.________ et D.________ au moment des faits. Il a déclaré qu’il était le seul à gérer les fonds desdites sociétés, respectivement qu’il prenait seul toutes les décisions stratégiques (D. 160-161 l. 200-204 ; D. 162 l. 246-260 ; D. 164 l. 336-348 ; D. 166 l. 390-400 ; D. 562-571). Le prévenu a également admis avoir créé les sociétés L.________ ou encore R.________, sociétés au sein desquelles il était membre du conseil d’administration avec droit de signature (D. 158 l. 112-120 ; D. 572). S’agissant plus particulièrement des demandes de prêt COVID-19 en faveur des sociétés F.________ et I.________, le prévenu a reconnu les avoir remplies et envoyées lui-même, à l’instar de celle en faveur de la société D.________ (D. 30-32 ; D. 160 l. 194-195 ; D. 161 l. 229 ; D. 884 l. 1-2 ; D. 884 l. 28-30). Après avoir reçu les lignes de crédits, le prévenu a reconnu avoir opéré des transactions interentreprises, dans le cadre de remboursements de prêts intragroupe, via les comptes courants de ses différentes sociétés, aux fins de pérenniser le fonctionnement de sa structure économique (D. 159 l. 158-162 ; D. 161 l. 211-212 ; D. 162 l. 266-269 et 273-275 ; D. 163 l. 285-289 ; D. 165 l. 350-353 ; D. 880 l. 19- 21 ; D. 880 l. 29-33 ; D. 886 l. 15-21 ; D. 1030 l. 68-69). A relever toutefois que la datation prétendument aléatoire des demandes de prêt – telle qu’évoquée par le 7 prévenu selon qui les formulaires auraient été remplis le même jour mais datés différemment – fera l’objet d’un examen particulier ci-dessous. 10.3 La 2e Chambre pénale analysera avant tout les déclarations du principal intéressé. Il est rappelé que le prévenu a été entendu à trois reprises dans la présente procédure, à savoir le 20 janvier 2021 par le Ministère public (D. 155-167), le 13 octobre 2022 par le Tribunal régional (D. 877-887) et finalement, le 27 mars 2024 par la Cour de céans (D. 1029-1034). Les déclarations en question seront mises en perspective avec les autres moyens de preuve au dossier, à savoir notamment les pièces comptables des sociétés, les formulaires de demandes de crédit ou encore les documents médicaux fournis par le prévenu. Sur cette base sera déterminée la version avérée des faits. Par ailleurs, bien que la défense n’ait pas expressément soulevé le grief d’une violation de la maxime d’accusation en rapport avec le mobile du prévenu, cet aspect sera examiné dans la partie en droit du présent jugement, attendu que Me B.________ a abordé cette question en plaidoirie. 11. Examen et appréciation des moyens de preuve 11.1 A la lecture des déclarations du prévenu, on est d’emblée frappé par la manière dont il s’est présenté en victime des circonstances, lors de sa première audition, alors même qu’aucune question en lien avec la présente procédure ne lui avait encore été posée. Le prévenu a particulièrement insisté sur les difficultés physiques et psychiques qu’il rencontrait durant la période lors de laquelle les formulaires de crédit ont été remplis (D. 157 l. 63-76). Il en est allé de même lors de l’audience d’appel (D. 1030-1031 l. 80-93). Sans minimiser les impacts bien réels de l’épidémie de COVID-19 sur la santé du prévenu, comme sur celle de nombre de ses concitoyens, respectivement sans omettre les nombreuses difficultés personnelles et professionnelles rencontrées à cette époque par le prévenu – qui seront examinées dans le détail aux ch. 11.10 et suivants –, la 2e Chambre pénale s’étonne que celui-ci ait évoqué de manière détaillée de tels éléments alors même qu’il devait, à la base, se contenter de répondre à une question relative à sa situation personnelle (D. 156 l. 29-30). Cette démarche est tellement manifeste qu’elle ne saurait avoir pour autre motivation qu’une volonté délibérée du prévenu de minimiser d’entrée de cause ses responsabilités dans la procédure pénale. Cela est d’autant plus vrai que le prévenu avait été préalablement par son banquier, environ un mois avant sa première audition, de l’existence de ladite procédure (D. 157 l. 76-82 ; D. 1033 l. 187-204), ce qu’il a par ailleurs spontanément indiqué. En outre, bien qu’il ait tenté d’insinuer, dans un premier temps, qu’il ne savait rien quant à ce qu’il lui était reproché, hormis qu’il avait « commis des erreurs » dans le cadre des prêts COVID-19 (D. 160 l. 171- 175), il est très vite apparu que le prévenu savait, en réalité, très exactement de quoi il était question dans cette affaire. En effet, à la question du procureur de savoir ce qu’il avait fait de « faux » avec les prêts COVID-19, le prévenu a répondu qu’il « fallait faire une demande sur la base uniquement du chiffre d’affaires et non pas du budget », avant même que le procureur n’ait évoqué cette problématique lors de l’audition (D. 161 l. 206-207). Les explications qu’il a données à la question suivante le démontrent tout autant (D. 161 l. 209-213). Il apparaît ainsi que le 8 prévenu savait, depuis plusieurs semaines, qu’une procédure pénale était ouverte à son encontre. A cela s’ajoute qu’il était déjà bien renseigné quant aux faits qui lui étaient reprochés. Partant, il ne saurait être exclu à ce stade que ses premières déclarations soient fortement orientées, en particulier qu’une stratégie ait été mise en place visant à soutenir une absence d’intentions criminelles reposant sur une forte problématique de santé physique et psychique. En effet et à cet égard, ses déclarations figurant aux lignes 193-194 du procès-verbal de ladite audition (D. 160 l. 193-194) sont totalement significatives d’une volonté de présenter les événements d’une manière favorable. Ceci ne constitue pas un signe favorable sous l’angle de la crédibilité à accorder aux déclarations du prévenu quant à ses réelles motivations au moment des faits. 11.2 Plus tard lors de l’audition et sur question de son mandataire, le prévenu a indiqué qu’il avait voulu mettre « le budget dans la case chiffre d’affaires estimé et qu’il y a eu un problème ». Il a alors expliqué que le souci provenait de son état de santé, de son ordinateur, voire de son énervement et de son impatience (D. 167 l. 445- 449). Toutefois, de telles déclarations ne sont pas crédibles pour les raisons suivantes. Tout d’abord, en cas de problème informatique, il lui était loisible de remplir les formulaires à la main. Ensuite, les affirmations susmentionnées sont en contradiction avec d’autres déclarations du prévenu lui-même. En effet, quand bien même il n’avait pas encore été interrogé à ce propos par le Procureur, le prévenu a spontanément déclaré : « Je me suis rendu compte que [pour] deux sociétés, j’ai donné les valeurs du budget au lieu des valeurs comptables » (D. 160 l. 187-188). Mais, dans la foulée et à la question de savoir pourquoi il avait agi ainsi, le prévenu a répondu : « je suis dans le flou, mais je sais que notre ambition du moment, nous y arrivions, c’était de redynamis[er] totalement ces deux sociétés » (D. 160 l. 188- 190). Force est de constater qu’il n’est pas question ici de prétendus problèmes informatiques, de santé, d’énervement ou d’impatience, mais que le prévenu a indiqué spontanément qu’il voulait « redynamiser » ses sociétés, ce qui est particulièrement révélateur quant à ses réelles intentions, quoi qu’en dise la défense. En effet, il est précisé que le prévenu faisait face à de sérieuses difficultés financières s’agissant de la société F.________. Le prévenu a évoqué à ce propos une « situation horrible » s’agissant de l’ancienne N.________ dont le O.________ avait dû fermer et dont l’activité commerciale devait reprendre grâce à la société F.________, respectivement l’activité de « P.________ » avec l’aide de la société I.________, le COVID-19 ayant toutefois « freiné » le développement des deux nouvelles sociétés (D. 158 l. 104-110). On comprend déjà aisément les raisons pour lesquelles le prévenu avait un intérêt à disposer d’importants moyens financiers. A cela s’ajoute que le prévenu faisait face à de nombreuses autres difficultés économiques au sein de son groupe. Il a ainsi révélé que son client principal lui créait « beaucoup de soucis » (D. 157 l. 87) et qu’il était en attente de plusieurs centaines de milliers de francs de commissions, de sorte qu’il n’était pas payé et cela depuis mars 2018 (D. 158 l. 91-93). Le prévenu a d’ailleurs lui-même déclaré que s’il retrouvait toutes les commissions qui lui étaient dues, il serait sorti de toutes ses difficultés financières depuis longtemps (D. 158 l. 98-100), ce qui atteste bien que le prévenu était en proie à d’importants problèmes économiques, avant même la survenance de la crise sanitaire et qu’en toute logique, cette 9 dernière ne pouvait qu’aggraver les choses. Ainsi, les propos du prévenu selon lesquels il voulait « redynamis[er] totalement » F.________ et I.________ démontrent de manière plausible que le prévenu avait de bonnes raisons de souhaiter obtenir des prêts conséquents. D’ailleurs, le prévenu avait bénéficié à l’époque d’un prêt de CHF 20'000.00 de sa fille dont il est le curateur (D. 880 l. 9- 10 ; D. 1032 l. 166-177) et les lignes de crédits excédentaires avaient été débitées dans leur intégralité ou presque (D. 82 pour F.________ ; D. 103-108 pour I.________), ce qui corrobore un clair besoin d’argent. Le fait que le prévenu prétende qu’il aurait sans problème pu obtenir des prêts de tiers disposés à le soutenir ne change rien à ces constats. Une telle manière d’agir peut également être mise en perspective avec le fait que le prévenu s’est défini lui-même comme une personne qui se battait dans les moments difficiles et qui n’avait jamais voulu faire faillite (D. 157 l. 83-84). Il apparaît de ce qui précède que les intentions du prévenu ressortent de ses déclarations, mais que celles-ci doivent être appréciées avec une extrême précaution, tant le prévenu a disposé de temps, de conseils et d’informations pour les préparer. 11.3 Par ailleurs, les explications du prévenu selon lesquelles le formulaire « CREDIT- COVID-19 (Convention de crédit) » était « ambigu » dans la mesure où une case parlait du budget, respectivement une autre du chiffre d’affaires 2019 et une autre encore du chiffre d’affaires 2018 (D. 883 l. 10-13, D. 1029-1030 l. 40-44), n’emportent aucune conviction. En effet, le prévenu est un entrepreneur de longue date, rompu aux affaires et qui, de surcroît, a exercé comme comptable par le passé (D. 161 l. 220), de sorte qu’il y a lieu d’admettre qu’il connait parfaitement le vocabulaire utilisé dans les formulaires de prêt COVID-19. Il est rappelé à cet égard que ce formulaire était standardisé et destiné à tous les entrepreneurs du pays, quelle que soit leur formation ou leur profession. Ce document se devait ainsi d’être, par définition, aisément compréhensible, de manière à être complété facilement par le plus grand nombre, ce qui était bien le cas comme démontré ci- après. Qualifier le formulaire d’« ambigu » n’est ainsi pas justifié et il s’agit là, aux yeux de la 2e Chambre pénale, d’une nouvelle tentative du prévenu de minimiser ses responsabilités. De même, la déclaration du prévenu : « A mon âge, j’ai perdu le vocabulaire qui est simple […] » (D. 161 l. 220-221) alors qu’il n’avait que AC.________ ans lors de son audition par-devant le Ministère public – a fortiori AD.________ ans seulement lorsqu’il a rédigé les demandes de prêt – n’est pas crédible, vu sa solide expérience et son implication permanente dans le monde des affaires, mais également sur le terrain. Il s’agit ici, aux yeux de la 2e Chambre pénale, d’un mensonge portant sérieusement atteinte à la crédibilité des déclarations du prévenu relatives à ses motivations lors des demandes de prêts, celui-ci cherchant à se dédouaner de ses actes. En effet, la confusion alléguée par le prévenu entre la valeur du budget (et donc le chiffre d’affaires projeté pour l’année 2020) et le chiffre d’affaires 2019 est pourtant particulièrement simple à comprendre, même pour les personnes non-initiées à la comptabilité d’entreprise. Or, il est rappelé que le prévenu a exercé comme comptable par le passé et que c’était lui qui avait établi les rapports comptables 2019 de ses différentes sociétés (D. 163-164 l. 312-315) qu’il a d’ailleurs signés de sa main en début d’année 2020 encore (D.________ : D. 63-68 ; F.________ : D. 85-93 ; I.________ : D. 110-117). 10 Ce qui précède est d’autant plus vrai que pour D.________, le prévenu a rempli correctement la demande de prêt (D. 30 ; D. 66). Quant au crédit sollicité à la même période pour L.________ – mars 2020 (D. 1033 l. 220) – auprès de la Q.________, celui-ci n’a pas fait l’objet de la présente procédure de sorte qu’il n’est pas possible de se prononcer sur sa conformité, quoi qu’en dise la défense (D. 160 l. 184 ; D. 1033 l. 216-220). Il est ainsi clair que le prévenu était parfaitement rompu à la comptabilité d’entreprise au moment de rédiger les demandes de prêt COVID- 19 et qu’il ne pouvait y avoir aucune ambigüité quant au libellé des formulaires de demande de prêt COVID-19 sur le point pertinent en l’espèce, quoi qu’il en dise. Une telle allégation relève manifestement de la mauvaise foi, et exclut également une très éventuelle faute d’inattention, par ailleurs absolument invraisemblable en soi. Lors de son audition par la 2e Chambre pénale, le prévenu est d’ailleurs légèrement revenu sur cette allégation quant à un caractère ambigu du formulaire en question en déclarant qu’il aurait compris correctement celui-ci si son état de santé de l’époque avait été différent (D. 1031 l. 92-93). Il est tout aussi constitutif de mauvaise foi que de prétexter ne pas être juriste pour expliquer les virements effectués à l’aune de l’engagement pris à n’utiliser les montants prêtés que pour couvrir les besoins courants en liquidités (D. 161 l. 216-220). A ce stade déjà, force est de constater que la crédibilité des déclarations du prévenu quant à ses intentions au moment des faits ne peut qu’être qualifiée de très mauvaise. 11.4 Quant à la manière dont le prévenu a concrètement rempli les formulaires litigieux (D. 31-32), les confusions qu’il a évoquées quant aux différents « blocs » à remplir, sous ch. 3 sur les formulaires, ne sauraient être crédibles (D. 167 l. 449-451 ; D. 883 l. 39-47). D’emblée, on relève qu’il est assez piquant de constater, en comparant ces deux déclarations, que la qualité des souvenirs du prévenu était meilleure en débats de première instance qu’en instruction, en dépit de l’écoulement du temps, de sorte qu’il a fini par affirmer au juge avoir voulu indiquer le « budget » dans la « case bloc 2 » et avoir contacté K.________ pour obtenir des explications. Une telle évolution n’est manifestement pas un bon signe de crédibilité. En outre, il convient de répéter que les demandes de prêt COVID-19 étaient conçues de manière uniforme pour répondre aux exigences de l’ordonnance sur l’octroi de crédits et de cautionnements solidaires à la suite du coronavirus [OCaS-COVID-19 ; RS 951.261]). Le formulaire vierge destiné à être complété pour finaliser la demande figurait dans l’annexe 2 de l’OCaS-COVID-19. Les formulaires pouvaient être remplis de manière informatique avant d’être signés à la main, le prévenu ayant d’ailleurs procédé ainsi (D. 30-32 ; D. 167 l. 448). Dans ce cas, la rubrique ch. 3 intitulée « Montant du crédit » donnait un aperçu en temps réel et à l’écran du crédit qui allait concrètement être alloué – et qui se montait à 10% du chiffre d’affaires indiqué dans ce que le formulaire appelait le « bloc 1 » ou le « bloc 2 » (D. 1031 l. 95-103). A relever que le preneur de crédit était expressément informé, par des indications parfaitement claires, qu’il devait prioritairement indiquer le chiffre d’affaires définitif de l’année 2019 – à défaut, le chiffre d’affaires provisoire de cette même année, voire celui de l’année 2018 – dans le « bloc 1 », mais aussi que le « bloc 2 » ne devait être rempli qu’à titre subsidiaire, à savoir s’il n’était pas possible de remplir le « bloc 1 ». Ainsi, et seulement dans ce cas de figure, le preneur de crédit devait indiquer la masse 11 salariale de sa société. Après l’inscription de cette première information, dans le « bloc 2 », à gauche, le chiffre d’affaires estimé – à savoir celui de l’année 2020 et non plus celui de 2019, comme cela prévalait pour le « bloc 1 » – pouvait être déterminé en multipliant par 3 la masse salariale mentionnée. Il n’était donc pas question de faire figurer n’importe quel chiffre d’affaires estimé pour l’année 2020 dans le « bloc 2 », attendu que celui-ci était lié à la masse salariale de la société preneuse de crédit. Une fois toutes les informations correctement données, il était alors possible d’obtenir un crédit basé sur les informations subsidiaires du « bloc 2 » et qui correspondait à 10% du chiffre d’affaires estimé de 2020. D’ailleurs et comme l’a relevé à juste titre le Tribunal régional, la subsidiarité du « bloc 2 » avait sa raison d’être car celui-ci était réservé aux professionnels ayant débuté leur activité au 1er janvier 2020 ou ultérieurement, voire aux cas où la durée de l’exercice était supérieure à une année en raison de la fondation de la société en 2019 (art. 7 al. 2 OCaS-COVID-19). Ces cas de figure ne concernaient nullement le prévenu attendu que les sociétés D.________, F.________ (anciennement N.________) et I.________ avaient toutes été fondées antérieurement (D. 562- 571). De l’avis de la 2e Chambre pénale, si le prévenu avait réellement voulu entrer involontairement le chiffre d’affaires prévisible de l’année 2020 pour les sociétés F.________ et I.________ comme la défense le prétend, il aurait obligatoirement dû se poser préalablement la question des masses salariales relatives aux deux sociétés précitées, afin de les faire figurer dans les formulaires. Au contraire, le prévenu a systématiquement laissé tous les « blocs 2 » vierges lors de ses demandes de crédit et il n’a jamais évoqué la question de la masse salariale lors de toutes ses auditions. La Cour de céans arrive ainsi à la conclusion que le prévenu ne pouvait, d’une part, être dans l’erreur comme il le prétend et, d’autre part, avoir rempli les formulaires de crédits relatifs à F.________ et I.________ comme il l’a fait en pensant fournir de manière correcte les informations requises. Cela est d’autant plus vrai que les masses salariales des deux sociétés précitées, même multipliées par trois, demeuraient très largement en deçà du montant de CHF 529'686.00 indiqué par le prévenu pour F.________, respectivement CHF 1'103'022.00 mentionné pour I.________. En effet, les masses salariales des sociétés n’étaient, pour l’année 2019, que de CHF 1'992.85 pour F.________, respectivement que de CHF 11'681.60 pour I.________ (D. 171 ; D. 189). Il ressort ainsi de ce qui précède que la défense erre lorsqu’elle prétend que si le prévenu avait rempli le « bloc 2 » et y avait fait figurer les mêmes chiffres, il aurait tout de même obtenu la ligne de crédit telle quelle. Pour ces raisons également, les déclarations du prévenu quant à ses intentions manquent cruellement de crédibilité. 11.5 Il convient d’ajouter qu’au moment de remplir les formulaires de prêt à la fin mars ou au début du mois d’avril 2020, le prévenu avait à sa disposition toutes les informations comptables définitives relatives à l’année 2019 depuis février 2020 déjà et, ce, pour toutes ses sociétés (D. 163-164 l. 312-315). En effet, les trois rapports de bouclement, de F.________, de D.________ et de I.________, avaient été établis et signés par le prévenu respectivement le 2 février 2020, le 4 février 2020 et le 31 janvier 2020 (D. 169-173 ; D. 179-184 ; D. 186-193). Ainsi, les comptes définitifs de l’année 2019 étaient déjà effectués et le prévenu n’avait plus 12 qu’à reporter le contenu de la rubrique « total des produits » figurant dans les différents rapports de bouclement de chaque société directement dans le « bloc 1 » des formulaires de demande de prêt. C’est d’ailleurs ce qu’il a fait – de manière correcte – pour la société D.________ (D. 30 ; D. 182). Partant et contrairement à ses allégations, le prévenu avait manifestement bien compris le fonctionnement et les conditions d’octroi des crédits COVID-19, notamment parce qu’il a, dans ce cas précis, reporté correctement depuis les données comptables le chiffre d’affaires définitif de l’année 2019, et pas autre chose. Attendu que les comptes définitifs pour l’année 2019 étaient déjà bouclés pour toutes les sociétés, le fait que le prévenu n’ait pas complété les autres demandes de prêts à la manière de celle relative à D.________ démontre une intention délibérée de procéder autrement, afin d’obtenir des prêts supérieurs à ceux auxquels il pouvait prétendre, tant il était évident qu’un prêt plus conséquent lui serait automatiquement alloué, sans contrôle supplémentaire eu égard à l’urgence particulière de la situation qui prévalait à l’époque. En effet, le prévenu était informé en temps réel des conséquences engendrées par l’insertion d’un chiffre d’affaires gonflé, étant entendu que les formulaires de prêt Covid-19 ont été remplis de manière informatique (D. 1031 l. 95-103). En fonction des informations introduites dans le « bloc 1 », le montant du crédit s’affichait à l’écran du preneur de crédit dans la rubrique sous ch. 3, en faisant automatiquement le calcul sur une base de 10% du chiffre d’affaires inséré. En sus, l’indication selon laquelle le prêt s’élevait au maximum à 10% de ce montant figurait en toutes lettres sur le formulaire (D. 30-32), ce qui n’a pas pu échapper au prévenu. En outre, on soulignera que le prévenu a expressément coché les cases « Toutes les informations concernant le chiffre d’affaires de l’entreprise se basent sur les comptes individuels (pas de comptes consolidés) » et « Le preneur de crédit confirme que toutes les informations sont complètes et qu’elles correspondent à la vérité » (D. 30-32) figurant sur lesdits formulaires. Par ailleurs, les chiffres d’affaires problématiques indiqués par le prévenu, à savoir CHF 529'986.00 pour F.________ (D. 31), respectivement de CHF 1'103'022.00 pour I.________ (D. 32), ne correspondaient à aucun montant figurant dans les comptes pertes et profits desdites sociétés pour l’année 2019 à disposition du prévenu lorsqu’il a rédigé les demandes de prêts. Il n’est à l’évidence pas question d’une malheureuse inadvertance de retranscription comptable lors de la lecture des comptes de résultats 2019 des sociétés F.________ (D. 129-137) et I.________ (D. 146-153). 11.6 Par ailleurs, l’écart entre la réalité et les chiffres d’affaires indiqués dans les demandes de prêts litigieuses est si important qu’il exclut une erreur de ce type. En effet, le chiffre d’affaires 2019 avancé par le prévenu pour F.________ était supérieur de CHF 200'000.09 à celui qui aurait dû être indiqué (D. 31 ; D. 132 [CHF 529'986.00 – CHF 329'985.91]), respectivement celui pour I.________ était de CHF 968'001.55 (D. 32 ; D. 149 [CHF 1'103'022.00 – CHF 135'020.45]) plus élevé que celui comptabilisé. Par ailleurs, le prévenu, homme d’affaires expérimenté, suivait manifestement de près l’évolution comptable de ses sociétés puisqu’il procédait régulièrement à des remboursements entre les sociétés concernées (D. 159 l. 158-162 ; D. 886 l. 15-20), comme il l’a d’ailleurs fait au moyen des prêts en cause (par ex. D. 47 ; D. 49 ; D. 58 ; D. 77 ; D. 79 ; D. 80 ; 13 D. 103 ; D. 104), en violation des engagements pris lors de ses demandes (cf. également ch. 11.11 ci-après). Une inadvertance est ainsi totalement exclue. 11.7 A cela s’ajoute que si le prévenu avait réellement commis l’erreur de reporter le chiffre d’affaires prévisible de 2020 au lieu du chiffre d’affaires définitif de 2019 pour F.________ et I.________ en mars-avril 2020, il aurait dû, s’il avait été de bonne foi, immédiatement le signaler à K.________ lorsque la banque est revenue auprès de lui pour lui demander des renseignements complémentaires dans le cadre d’une procédure de due diligence menée en juin-juillet 2020. Or, tel n’a pas été le cas, bien au contraire. Le prévenu a maintenu que pour F.________, le chiffre d’affaires était compris entre CHF 500'000.00 et CHF 999'999.00 (D. 681- 682) et a renvoyé K.________ à sa « vision 2020-2025 », soit un document de D.________ établi par le prévenu qui regroupait les informations relatives à l’avenir du groupe de sociétés du prévenu (D. 689-692). Dans le même sens, il a également renvoyé K.________ au tableau du budget des années 2020 à 2024 de la société F.________ (D. 693). S’il ressort bien de ce dernier document que le chiffre d’affaires prévu pour 2020 pour F.________ était de CHF 529'996.00 (soit un montant extrêmement proche de celui annoncé dans la demande de prêt pour la société en question, mais pas identique, à savoir CHF 529'986.00), à aucun moment le prévenu n’a fait machine arrière en mentionnant n’avoir pas basé sa demande sur le chiffre d’affaires effectif. La manière de procéder du prévenu démontre qu’il cherchait, d’une certaine manière, à couvrir les inadéquations entre les demandes de prêt et la réalité des comptes pertes et profits de l’année 2019. Il est important de souligner que la banque ne cherchait nullement à connaître le chiffre d’affaires prévisible de 2020 de F.________ dans le processus de due diligence, mais uniquement les derniers états financiers de la société tels qu’ils ressortaient du bilan et du compte de résultat – soit le chiffre d’affaires définitif 2019 –, comme cela ressort du courrier de K.________ (D. 685). De l’avis de la 2e Chambre pénale, si le prévenu a ainsi mis en avant sa « vision 2020-2025 », respectivement ses budgets 2020 à 2024, alors que cela ne lui était pas demandé, c’est précisément parce qu’il souhaitait que K.________ détourne le regard du chiffre d’affaires 2019 et se focalise plutôt sur les résultats prospectifs de 2020 – qui correspondaient au montant indiqué sur la demande de prêt. Les propos du prévenu d’après lesquels il voulait être « très transparent » en fournissant tous les documents, respectivement qu’« au départ, en tout cas, [il] ne comprenai[t] pas, jusqu’à ce qu’[il] constate le problème » (D. 883 l. 20-27) ne sauraient convaincre. Cela est d’autant plus vrai que la liste des documents à fournir à K.________ était très claire (D. 685) et que vu l’expérience du prévenu, celui-ci était en mesure d’immédiatement déceler les problèmes des demandes de prêt pour les annoncer ensuite s’il avait été de bonne foi. De l’avis de la Cour de céans, le prévenu savait parfaitement ce qu’il faisait – quoi qu’il en dise – tant au moment de remplir les demandes de prêt que lorsqu’il a dû se justifier auprès de K.________. Sa manière d’agir est ainsi sans équivoque quant à ses intentions au moment des faits reprochés. 11.8 Force est d’ailleurs de constater qu’il en est allé exactement de même pour la société I.________. En effet, le prévenu a maintenu que le chiffre d’affaires de cette société était compris entre CHF 1'000'000.00 et CHF 2'490'000.00 lors du 14 processus de due diligence de K.________ (D. 637-639), renvoyant à sa « vision 2020-2025 » (D. 646-651), respectivement au tableau du budget des années 2020 à 2024 de la société I.________ (D. 693). Comme pour F.________, le montant du chiffre d’affaires estimé pour 2020 concernant I.________ correspondait bien au chiffre figurant dans la demande de prêt, à savoir CHF 1'103'022 (D. 642). Comme pour F.________, c’était pourtant le bilan et les comptes de résultat 2019 de I.________ qui intéressaient K.________ (D. 641), et donc le chiffre d’affaires définitif de cette année-là – nullement les résultats prospectifs de 2020. Comme pour F.________, le prévenu est resté sur sa ligne et a bien plutôt cherché à attirer l’attention sur les développements futurs de sa société et son chiffre d’affaires à l’aune de l’année 2020. Tout cela démontre bien que le prévenu cherchait à couvrir ses agissements dans cette affaire. En tout état de cause, le service Compliance de K.________ a conclu, indépendamment de l’ensemble des documents transmis dans le cadre de la procédure de due diligence, que le prévenu avait requis des crédits COVID-19 de manière irrégulière de sorte qu’il devait être dénoncé le 15 septembre 2020 au Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS) conformément à l’art. 9 de la loi sur le blanchiment d’argent (LBA ; RS 955.0 [D. 848-849]). A ce propos et à toutes fins utiles, la 2e Chambre pénale précise qu’est évidemment dénué de toute pertinence l’argument de Me B.________ selon lequel K.________ n’avait pas réagi avant le 9 mars 2021, lorsqu’elle a menacé de résilier les crédits, de sorte qu’elle n’a agi qu’après avoir eu connaissance du dépôt de plainte, ce qui démontrerait – si l’on comprend bien le défenseur – qu’il n’y avait pas réellement matière à dénonciation. 11.9 Ce qui interpelle également quant aux intentions du prévenu au moment de rédiger les demandes de prêt Covid-19, ce sont les dates figurant sur ces dernières, plus particulièrement les explications singulières du prévenu à ce propos. En effet, il est rappelé que le prévenu a admis avoir rempli lui-même les formulaires de prêt pour D.________, F.________ et I.________. Toutefois, le prévenu a également déclaré qu’il avait fait tout cela le même jour, en indiquant des dates différentes sur les demandes, sans jamais expliquer les raisons d’une telle incongruité (D. 160 l. 194- 195 ; D. 161 l. 229 ; D. 884 l. 1-2, D. 884 l. 28-38 ; D. 1029 l. 28-35). Le prévenu a évoqué de manière générale ses problèmes de santé de l’époque, sans pour autant faire directement le lien avec la problématique des dates différentes figurant sur les demandes de prêt (D. 160 l. 193-198). De même, lors des débats de première instance, le prévenu s’est référé à un rendez-vous qu’il avait auprès de l’S.________, rendez-vous qui a par la suite été annulé, sans s’expliquer sur la problématique de la datation des demandes de prêt (D. 884 l.1-6). De l’avis de la 2e Chambre pénale, les déclarations du prévenu quant aux dates auxquelles il a rédigé les demandes n’emportent strictement aucune conviction et doivent être écartées. Elaborer ces demandes le même jour et les dater différemment n’aurait eu en effet aucun sens, de même que d’apposer des dates différentes sans corrélation avec la réalité. Même des problèmes de santé graves ne sont pas aptes à rendre crédible la démarche alléguée par le prévenu, laquelle est totalement incohérente. En outre, d’après le dossier, il apparaît que la première ligne de crédit pour D.________ a été octroyée à compter du 31 mars 2020 (D. 18 et 26 ; le prévenu ayant commencé à débiter allégrement le compte de D.________ dès le 15 2 avril 2020 [D. 18 ; D. 45]) mais que la ligne de crédit pour F.________ a été octroyée le 23 avril 2020 (D. 18) et que ce n’est qu’à compter du 22 et 23 avril 2020 que le prévenu a commencé à débiter des montants conséquents des comptes respectifs de F.________ (D. 18 ; D. 77) et de I.________ (D. 19 ; D. 103). Dans ces circonstances, rien ne permet d’envisager que les dates figurant sur les demandes auraient été inexactes, de sorte qu’il y a lieu de retenir que celles-ci ont été réalisées le 30 mars 2020 pour D.________ (D. 30), le 3 avril 2020 pour F.________ (D. 31) et le 13 avril 2020 pour I.________ (D. 32). L’analyse qui précède ne demeure pas sans conséquence sur l’aspect intentionnel du comportement du prévenu. En effet, puisqu’il a indiqué le chiffre d’affaires définitif de 2019 dans la demande de prêt relative à D.________ le 30 mars 2020 (première demande), cela démontre qu’il savait parfaitement comment compléter correctement une demande de crédit COVID-19 avant même qu’il ne rédige celle relative à F.________ le 3 avril 2020 (deuxième demande) et celle concernant I.________ le 13 avril 2020 (troisième demande). En particulier, le prévenu ne pouvait ignorer que sa première demande de prêt avait bien abouti dans la mesure où dès le 31 mars 2020, celui-ci avait commencé à faire usage de la ligne de crédit qui venait de lui être accordée. Etant donné qu’il n’a pas continué à procéder de la même manière que la première fois pour les demandes suivantes – quand bien même cela aurait été plus simple et plus logique –, c’est que le prévenu avait un intérêt à procéder différemment. Attendu que, concrètement, le prévenu s’est rendu compte que l’argent des prêts était octroyé rapidement et sans autre vérification, la 2e Chambre pénale parvient à l’intime conviction que la première demande était un galop d’essai qui a, par la suite, conduit le prévenu à vouloir tirer un avantage indu de la situation. En effet, le prévenu savait qu’il allait, d’une part, recevoir rapidement beaucoup d’argent et, d’autre part, il n’allait pas devoir se justifier d’une quelconque manière quant aux chiffres d’affaires indiqués à K.________. Partant, une nouvelle fois, la 2e Chambre pénale est conduite à conclure que les déclarations du prévenu quant à l’intention qui l’animait au moment de ses demandes de prêts COVID-19 sont dénuées de crédibilité. 11.10 S’agissant de l’argument de la défense d’après lequel le prévenu était atteint dans sa santé, il n’est pas démontré qu’il aurait été privé de son discernement ou qu’il aurait été amoindri dans ses capacités cognitives au point que cela porte à conséquence lorsqu’il a demandé les prêts, respectivement lorsqu’il en a utilisé les fonds de manière contraire aux conventions de crédits. Tout d’abord, la 2e Chambre pénale s’étonne de la manière dont les attestations médicales du médecin traitant du prévenu ont été établies. En effet, par attestation datée du 11 janvier 2021 – soit quelques jours à peine avant la première audition du prévenu du 20 janvier 2021 et alors que ce dernier savait depuis décembre 2020 qu’une procédure pénale était ouverte à son encontre (D. 157 l. 76-77) –, le Dr T.________ a attesté qu’un traitement à base de Tramadol 50 mg caps, Tramadol gouttes et Cymbalta (Duloxetine 60 mg) avait été administré au prévenu entre décembre 2019 et juillet 2020. Le médecin précité a indiqué dans ce certificat : « Selon la notice, des effets secondaires comme : hallucinations, état de confusion, troubles du sommeil, délire, angoisse et cauchemars ont été décrits en lien avec le Tramadol » (D. 695). Il convient de constater qu’il n’est ainsi nullement 16 attesté médicalement que le prévenu aurait été affecté dans ses facultés intellectuelles par la prise de ces substances ; a fortiori, le médecin traitant du prévenu ne s’est absolument pas prononcé sur l’état des facultés de celui-ci à l’époque des faits reprochés, à fin mars jusqu’à mi-avril 2020. Quoi qu’il en soit, le prévenu n’a jamais fait état dans ses déclarations d’hallucinations, de troubles du sommeil, de délires ou encore de cauchemars. Le 8 octobre 2021 – soit quelques semaines à peine après la communication au sens de l’art. 318 CPP du Ministère public du 14 septembre 2021 selon laquelle le prévenu allait être renvoyé en accusation (D. 789-790) –, la défense a déposé une nouvelle attestation du même médecin traitant, attestation portant sur les mêmes faits que ceux déjà mentionnés dans la précédente. Dans ce nouveau certificat, il est écrit que le prévenu suivait un traitement médical « à dose maximale » avec Tramadol 50 mg caps retard, Tramadol gouttes et Cymbalta (Duloxetine 60 mg) entre décembre 2019 et juillet 2020. Le Dr T.________ a précisé au surplus : « Des effets secondaires comme : hallucinations, état de confusion, troubles du sommeil, délire, angoisse et cauchemars ont été décrits en lien avec le Tramadol. Des effets secondaires comme : insomnie, anxiété, confusion mentale, apathie, nervosité, troubles de l’attention, ont été décrits lors de la prise de la Duloxetine. C’est possible que les facultés et les capacités de Monsieur A.________ auraient été perturbées durant la période mentionnée » (D. 733). Il est pour le moins étonnant que le prévenu dépose, à plusieurs mois d’intervalle, deux attestations différentes portant exactement sur les mêmes faits – la seconde servant au surplus un peu mieux ses intérêts en procédure que la première, toutes deux étant cependant particulièrement évasives sur l’état réel du prévenu. En outre, force est de noter que la seconde attestation ne contient pas non plus le constat médical formel d’une limitation effective des capacités cognitives du prévenu par son traitement au moment des faits. Vu la formulation utilisée dans la seconde attestation par le médecin traitant du prévenu et l’avancement de la procédure pénale à l’encontre de ce dernier lorsque celle-ci a été rédigée, la 2e Chambre pénale est convaincue qu’il s’agit d’une attestation de relative complaisance rédigée pour les besoins de la cause. De plus, il est étonnant de constater que des effets secondaires liés à la Duloxetine ont été évoqués dans la deuxième attestation, alors qu’il n’en était pas question dans la première. En tout état de cause, les attestations médicales du 11 janvier et 8 octobre 2021 ne sont pas déterminantes en l’espèce dès lors qu’elles n’établissent pas que la capacité de discernement du prévenu était amoindrie lorsqu’il a rédigé les demandes de prêts (ou lorsqu’il a ensuite utilisé les fonds de manière contraire aux conventions de crédit). Il est au contraire évident que si tel avait été le cas, il y en aurait une trace parmi les moyens de preuve au dossier, le prévenu ayant été suivi médicalement de manière très régulière à l’époque. Par ailleurs, s’il est établi que le prévenu prenait de nombreux autres médicaments que le Tramadol ou la Duloxetine, vu ses ordonnances médicales (D. 696-700 ; D. 702 ; D. 706) – autres médicaments qui ne sont toutefois pas connus pour avoir couramment de grandes répercussions sur les facultés cognitives du patient – cela ne conduit pas à penser que celles du prévenu ont été amoindries au moment des faits. Rien de tel non plus ne peut être supposé à la lecture des rapports du 27 décembre 2019 (D. 704-705) et du 3 janvier 2020 (D. 701-703), établis par le 17 département des urgences du U.________. S’agissant du document « Suivi médical à la suite de blessure au travail, puis problèmes genou et dos » établi par le prévenu lui-même et daté du 28 décembre 2020 (D. 734-736), l’énumération de son parcours médical complexe, suivi entre le 9 décembre 2019 et le 28 août 2020, ne lui est d’aucune utilité pour démontrer une péjoration de ses capacités intellectuelles. En effet, le fait que le prévenu ait eu de nombreux rendez-vous médicaux, respectivement qu’il éprouvait de grandes douleurs physiques durant la période susmentionnée ne suggère nullement que sa capacité de discernement était amoindrie durant la période en cause. Cela est d’autant plus vrai qu’entre le 30 mars et le 13 avril 2020 (soit la période durant laquelle les demandes de crédit ont été formulées), aucun évènement médical particulier n’a été évoqué par le prévenu dans sa liste, pourtant très détaillée (D. 735). Quant à l’arrêt maladie ininterrompu et à 100% du 26 février au 12 juillet 2020 (D. 736) mentionné par le prévenu, les certificats d’arrêt de travail correspondants n’ont pas été produits. Il ressort de tout ce qui précède une volonté de forcer le trait de manière évidente de la part du prévenu quant à l’impact de son état de santé sur ses capacités. En tout état de cause, et même si un état d’incapacité de travail était éventuellement réalisé, le prévenu a continué à gérer ses affaires, prenant des dispositions pour le cas où il ne serait plus apte à les gérer (D. 158 l. 122ss) et saisissant l’opportunité d’obtenir des prêts COVID. Il a aussi exposé qu’un collaborateur lui apportait son travail à domicile (D. 157 l. 67-68). En outre, si le prévenu a longuement évoqué ses problèmes de santé physique par-devant l’instance précédente (D. 881 l. 18-36), il n’a pas su dire dans quel état d’esprit il se trouvait précisément lorsqu’il a demandé les crédits litigieux (D. 884 l. 37-38), ne faisant pas état des effets secondaires mentionnés par le Dr T.________ dans ses deux certificats. Ce n’est d’ailleurs que lors de l’audience d’appel que le prévenu a fait référence pour la première fois et à deux reprises à des problèmes de « discernement » (D. 1029 l. 34 ; D. 1030 l. 86), cet élément n’étant toutefois pas déterminant. Enfin, et entre autres, J.________ (le fils du prévenu) a déclaré avoir eu confiance en son père et ne pas avoir imaginé les conséquences de sa signature sur les documents préparés par celui-ci (D. 126 l. 243-244). Le fils du prévenu n’aurait manifestement pas agi comme il l’a fait, respectivement n’aurait pas signé les demandes de crédit que lui soumettait son père, sans même prendre la peine de les lire (D. 123 l. 106-108), s’il n’avait pas totalement eu confiance en son père et dans les capacités de celui-ci à mener à bien ses activités professionnelles à ce moment-là. En conclusion, si le mauvais état de santé du prévenu au moment des faits est établi et évident, il ne saurait être question d’une quelconque diminution de ses capacités intellectuelles pour ce motif et, a fortiori, de l’ampleur qu’il prétend. 11.11 Quant à l’utilisation par le prévenu des lignes de crédit octroyées à des fins proscrites, compte tenu de l’engagement pris sous le ch. 4 du formulaire de demande de crédit, on peut encore préciser que le prévenu a reconnu avoir effectué des remboursements entre sociétés « pour faire ses bouclements » avec l’argent des crédits COVID-19 (D. 161 l. 210-211 ; D. 886 l. 15-20 ; D. 1030 l. 65- 72), ce qui est d’ailleurs établi par pièces (par ex. D. 47 ; D. 49 ; D. 58 ; D. 77 ; D. 79 ; D. 80 ; D. 103 ; D. 104). Le prévenu a ainsi déclaré : « par habitude, quand 18 il y a des rentrées d’argent, je rétablis l’équilibre entre les sociétés, cela fait des années que je fais cela » ; ou encore : « Je pars du principe que je ne ferai pas faillite […] » (D. 159 l. 158-162 ; D. 162 l. 267-268). Il est rappelé que l’ensemble des sociétés du prévenu forme un tout (D. 162 l. 266-268), à savoir un système global intrinsèquement lié œuvrant notamment dans la V.________, dans le W.________, ou encore dans la Y.________ (D. 624-625 ; D. 880 l. 19-21 ; D. 880 l. 29-33). D.________ était, en quelque sorte, la société-mère du groupe (D. 162 l. 266-267 ; D. 624-625). Percevoir plus d’argent que ce à quoi les sociétés du prévenu pouvaient légitimement prétendre présentait dans ce contexte un intérêt pour le prévenu qui pouvait ainsi équilibrer sa structure économique, ceci d’autant plus au vu des difficultés financières déjà évoquées (cf. ch. 11.2 ci-dessus). Le prévenu a d’ailleurs déclaré : « En travaillant qu’avec une seule société, j’aurais dû déposer des bilans. On regarde celle qui presse le plus […]. Sans cette possibilité, les sociétés seraient certainement plus là aujourd’hui » (D. 886 l. 17-20). Le prévenu a aussi déclaré lors de l’audience d’appel que de l’argent était indispensable afin de passer le cap du COVID-19 (D. 1030 l. 52-53). Les remboursements de prêts intragroupe – bien qu’interdits par les conventions de crédit – assortis aux prêts excessifs accordés ont été pour le prévenu une manière de pérenniser son outil de travail. Or, en agissant comme il l’a fait et vu son expérience, le prévenu ne pouvait ignorer qu’il faisait courir un risque accru à K.________, et qu’il en allait de même pour la partie plaignante, liée à la banque précitée par un contrat de cautionnement solidaire. En effet, pour F.________, l’activité économique de cette société s’était déjà très fortement ralentie entre 2018 et 2019, comme le montre l’évolution des comptes pertes et profits (D. 171, où le chiffre d’affaires est passé de CHF 850.218.99 à CHF 329'985.91, ou encore le bénéfice brut qui est passé de CHF 368'037.74 à CHF 61'123.29). Quant à l’évolution de I.________ entre 2018 et 2019, si la société semblait se développer (D. 189, où le chiffre d’affaires est passé de CHF 54'731.52 à CHF 135'020.45, ou encore le bénéfice brut de CHF -129'615.60 à CHF 30'826.43), il n’en demeure pas moins que le chiffre d’affaires 2020 projeté par le prévenu de CHF 1'103'022.00 était en forte disproportion avec les résultats précédents. Enfin, quant à l’argument de la défense quant au nombre prétendument modeste de transactions « douteuses », démontrant à l’en croire que le prévenu n’avait pas voulu s’enrichir car sinon il n’aurait pas agi de la sorte, il est évidemment fallacieux, les montants concernés par l’usage non conforme étant importants et étant donné qu’il n’est pas exclusivement reproché à ce dernier d’avoir voulu s’enrichir directement personnellement. 12. Version avérée des faits 12.1 Il résulte de tout ce qui précède que les déclarations du prévenu quant à ses motivations dans cette affaire ne sont pas crédibles de sorte que, sur la base des autres éléments au dossier, la 2e Chambre pénale retient les faits suivants pour établis. 12.2 Le prévenu, entrepreneur de longue date et rompu aux affaires, était confronté à une situation financière délicate dans le cadre de la gestion et du développement de sa structure économique, composées de plusieurs sociétés, lors de la crise du 19 coronavirus. En outre, alors qu’il était gérant et s’occupait seul de la gestion financière des sociétés D.________, F.________ et I.________, il devait faire face à des problèmes de santé qui n’altéraient en rien sa capacité de discernement mais qui péjoraient de manière substantielle sa qualité de vie et sa capacité de travail. En raison notamment de commissions impayées et de la reprise d’une société en difficulté (l’ancienne N.________), il lui fallait donner un nouveau souffle et « redynamiser » F.________ et I.________. Lorsque les crédits COVID-19 ont été disponibles, le prévenu a saisi cette occasion. Cependant et attendu que le prévenu pratiquait systématiquement les remboursements de prêts intragroupe avant la crise, il entendait continuer ainsi et savait donc par avance qu’il n’utiliserait pas l’argent qui lui serait octroyé conformément aux conventions de crédit. Le prévenu a rédigé lui-même une première demande de prêt COVID-19 le 30 mars 2020 en faveur de D.________, en indiquant correctement le chiffre d’affaires définitif de l’année 2019 de la société en question dans le « bloc 1 » au ch. 3 du formulaire de demande de prêt. Le prévenu a ensuite très rapidement disposé de la ligne de crédit correspondante. Plus tard, le 3 et le 13 avril 2020, le prévenu a effectué deux nouvelles demandes de prêts COVID-19 en faveur des sociétés F.________ et I.________. En lieu et place des chiffres d’affaires définitifs de l’année 2019 de ces sociétés, le prévenu a mentionné les montants correspondant aux chiffres d’affaires estimés de l’année 2020 et, ceci, en toute connaissance de cause. Il savait qu’en agissant ainsi, il lui serait possible d’obtenir rapidement des prêts largement plus élevés que ceux auxquels il pouvait légitimement prétendre. De surcroît, il savait qu’aucun contrôle supplémentaire ne serait effectué de la part de la banque, vu les circonstances de l’époque et l’absence de tout contrôle dans le cadre de sa précédente demande pour D.________ le 30 mars 2020. Quelques jours plus tard, le prévenu a disposé de lignes de crédit indues dans une mesure totale de CHF 117'000.00 (montant octroyé en trop), dont il s’est servi notamment pour procéder à des remboursements de prêts intragroupe (entre les différentes sociétés précitées mais également en faveur de L.________), versés sur les différents comptes courants respectifs des diverses sociétés. La manne financière indue que venait d’obtenir le prévenu a ainsi profité à toute sa structure économique. De telles démarches ont participé à garantir la viabilité de sa principale source de revenu durant la pandémie mais également à la pérenniser dans la durée en assurant les développements qui étaient en cours. En agissant de la sorte, le prévenu a aggravé le risque de non-recouvrement des fonds alloués. K.________ a d’ailleurs détaillé quels montants avaient exactement transités par quelles sociétés depuis l’octroi des lignes de crédit jusqu’au 15 septembre 2020, attendu que la relation d’affaire du prévenu avec la banque en question consistait principalement en la gestion des flux intragroupe, par le biais de l’octroi et du remboursement de prêts (D. 26-27). De surcroît, les versements dont il est question ressortent des pièces comptables (D. 44-61 pour D.________ ; D. 75-81 pour F.________ [anciennement N.________] et D. 100-108 pour I.________). Lorsque la banque a eu des doutes quant aux informations données à l’occasion des demandes de prêt et quant à l’utilisation de l’argent prêté, le prévenu est resté sur sa ligne, en continuant à expliquer dans le cadre de la procédure de due diligence les montants requis pour F.________ et I.________ par les chiffres 20 d’affaires budgetés pour 2020. La démarche n’a pas fonctionné et cela a abouti, le 15 septembre 2020, à la dénonciation par-devant les autorités compétentes et à l’ouverture d’une procédure pénale à son encontre. Par la suite, avant que le jugement de première instance ne soit rendu mais bien après sa première audition en procédure, le prévenu a intégralement remboursé à la partie plaignante l’intégralité des prêts COVID-19 qui lui avaient été octroyés (D. 771-780). IV. Droit 13. Arguments de la défense 13.1 D’après la défense, il n’y avait aucune intention dolosive chez le prévenu, d’autant plus que l’acte d’accusation dressé par le Ministère public ne mentionnait aucun mobile. Au contraire et selon Me B.________, le rapport du SECO, l’absence de conclusions civiles et l’absence du Parquet général démontrent que le comportement du prévenu n’avait rien d’astucieux et qu’il n’avait pas fait de fausses déclarations. En règle générale et toujours d’après la défense, les escrocs aux crédits COVID-19 cherchent à gonfler leur chiffre d’affaires aux fins d’allouer les fonds indument perçus à des fins égoïstes. Selon le mandataire du prévenu, l’escroquerie réside dans l’usage qui est fait de l’argent obtenu. Or, le prévenu n’a pas cherché à bâtir un quelconque édifice mensonger à l’égard de K.________, banque envers laquelle il a été très transparent, ni à s’enrichir personnellement. Le prévenu n’a pas trafiqué sa comptabilité. Sa situation financière n’était pas obérée de sorte qu’il aurait pu disposer, le cas échéant, d’autres ressources financières s’il l’avait souhaité. L’usage du crédit n’avait en outre rien de dolosif attendu que le prévenu a expliqué à l’audience d’appel ce qu’il entendait par « redynamiser » ses sociétés, soit qu’il voulait en réalité les pérenniser, selon une méthode qu’il appliquait déjà bien avant la pandémie. Selon Me B.________, obtenir un prêt COVID-19 était pour le prévenu un moyen comme un autre d’atteindre ses objectifs initiaux. Il n’est pas question d’un stratagème. Attendu que le prévenu a toujours reconnu avoir opéré des remboursements intragroupe, on ne saurait en déduire, comme l’a fait à tort le Tribunal régional d’après la défense, que le prévenu voulait tromper ses interlocuteurs. Toujours d’après le mandataire du prévenu, ce dernier n’a procédé qu’à des remboursements de prêts préexistants. L’usage du crédit n’avait rien de dolosif et le dessein d’enrichissement n’existait pas. Il résulte de ce qui précède que, d’après Me B.________, le prévenu doit être libéré de la prévention d’escroquerie. S’agissant des préventions de faux dans les titres, le mandataire précité a indiqué que seule l’instigation entrait éventuellement en ligne de compte, attendu que le prévenu n’avait pas signé l’ensemble des formulaires. Puisque le prévenu n’a pas été renvoyé pour instigation et que la procédure menée à l’encontre de son fils a été classée, la défense a considéré que le prévenu ne pouvait pas être déclaré coupable de faux dans les titres. Me B.________ a ainsi requis la libération de son client pour l’ensemble des préventions qui lui sont reprochées. 21 14. Maxime d’accusation 14.1 Bien que la défense n’ait pas formellement soulevé le grief d’une violation de la maxime d’accusation, elle a argué du fait que le mobile prêté au prévenu par le premier juge ne figurait pas dans l’acte d’accusation, de sorte que cet élément sera examiné par souci d’exhaustivité. 14.2 Conformément, notamment, à l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_38/2021 du 14 février 2022 (consid. 2.1) et aux références citées ci-après, les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f), de même que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du Ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu. L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information [ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; 141 IV 132 consid. 3.4.1 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_136/2021 du 6 septembre 2021 consid. 3.3]). En revanche, selon la jurisprudence, le principe de l'accusation n'exige pas que l'acte d'accusation décrive, en droit, de manière précise l'ensemble des éléments déterminant l'aspect subjectif d'une infraction qui ne peut être qu'intentionnelle (ATF 103 Ia 6 consid. 1d ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_568/2019 du 17 septembre 2019 consid. 3 ; 6B_461/2018 du 24 janvier 2019 consid. 5.1 ; 6B_667/2010 du 20 janvier 2011 consid. 1.2). La description des faits reprochés dans l'acte d'accusation doit être la plus brève possible (art. 325 al. 1 let. f CPP). Celui-ci ne poursuit pas le but de justifier ni de prouver le bien-fondé des allégations du Ministère public, qui sont discutées lors des débats (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1180/2020 du 10 juin 2021 consid. 1.1 ; 6B_1452/2020 du 18 mars 2021 consid. 2.1 ; 6B_1023/2017 du 25 avril 2018 consid. 1.1 non publié aux ATF 144 IV 189 consid. 1.1). Le principe de l'accusation ne saurait empêcher l'autorité de jugement, au besoin, de constater des faits permettant de réfuter les contestations et allégations du prévenu, qu'il n'incombe pas au Ministère public de décrire par le menu dans l'acte d'accusation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_865/2018 du 14 novembre 2019 consid. 8.1; 6B_431/2019 du 5 juillet 2019 consid. 2.1). 14.3 En l’espèce, la description du Ministère public permet tout à fait de cerner l’objet de la procédure et au prévenu de comprendre les faits qui lui sont reprochés, tant en ce qui concerne la prévention d’escroquerie que celle de faux dans les titres. Les exigences de l’art. 325 CPP sont respectées et on ne voit pas comment les chefs d’accusation en question pourraient être plus complets. Comme la jurisprudence ci-dessus l’a relevé, l’acte d’accusation n’a pas à décrire de manière précise l'ensemble des éléments déterminant l'aspect subjectif d'une infraction qui ne peut être qu'intentionnelle. Or, les deux infractions faisant l’objet de la présente procédure ne se poursuivent que si elles ont été commises intentionnellement, de sorte qu’il n’appartenait pas au Ministère public de détailler plus précisément le mobile du prévenu. En l’espèce, la description du mode opératoire est parfaitement 22 circonstanciée. Cela est largement suffisant pour en déduire l’intention du prévenu, en tirer toutes les conséquences nécessaires d’un point de vue des éléments constitutifs subjectifs et pour garantir une préparation convenable de la défense, d’autant plus que les intérêts du prévenu ont toujours été défendus de manière effective par les différents mandataires professionnels. Les fonctions primordiales de l’acte d’accusation ont ainsi été respectées. Aucune violation du principe d’accusation ne peut être retenue. 15. Remarques relatives aux infractions pénales liées aux crédits COVID-19 15.1 S’agissant de l’aspect subsidiaire des infractions pénales spécifiques prévues par la législation spéciale relative à la pandémie de COVID-19, la 2e Chambre pénale renvoie intégralement aux motifs de l’autorité de première instance qu’elle fait siens (D. 935-937). En outre, elle ajoute les quelques considérations et références jurisprudentielles qui suivent. 15.2 Dans un arrêt récent 6B_244/2023 du 25 août 2023, le Tribunal fédéral s’est penché sur le cas d’un entrepreneur qui avait sollicité un prêt COVID-19 au moyen du formulaire standardisé en invoquant un chiffre d’affaires pour l’année 2019 largement supérieur à la réalité (CHF 750'000.00 au lieu de CHF 100'000.00). L’entrepreneur avait fait usage de l’argent prêté à des fins différentes de celles pour lesquelles il lui avait été remis. Il avait par la suite été condamné pour escroquerie et faux dans les titres par jugement du 5 décembre 2022 de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (n° décision 298 ; réf. PE18.015997-DTE). L’infraction d’escroquerie avait en particulier été contestée par-devant le Tribunal fédéral, qui l’avait confirmée après un examen des éléments constitutifs de l’art. 146 al. 1 du Code pénal (CP ; RS 311.0) au regard d’une demande de crédit Covid-19 frauduleuse. En revanche, la condamnation de l’entrepreneur pour faux dans les titres n’avait pas été remise en cause. Il sera revenu en tant que besoin sur cette jurisprudence ci-après. Par ailleurs et entre autres, par jugement du 11 octobre 2021 (n° de décision 371 ; réf. PE20.008406/PCL), la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, appelée à statuer sur le cas d’un entrepreneur qui avait sollicité un prêt COVID-19 sur la base du formulaire standardisé de la Confédération en invoquant un chiffre d’affaires inventé de toutes pièces (à défaut de tenue d’une comptabilité), et qui avait ensuite avait fait usage de l’argent prêté à des fins différentes de celles pour lesquelles il lui avait été remis, l’avait condamné pour escroquerie, faux dans les titres et blanchiment d’argent. A relever également d’autres jurisprudences cantonales en la matière, soit des arrêts bâlois (SB.2021.108 du 24 août 2022), genevois (AARP/169/2021 du 18 juin 2021) et fribourgeois (CDA 501 2022 193 du 31 août 2023), lesquelles retiennent tant l’escroquerie que le faux dans les titres et sur lesquelles il sera également revenu dans la mesure utile. 16. Escroquerie 16.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie au sens de l’art. 146 al. 1 CP ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 937-941), avec les précisions suivantes. 23 16.2 Conformément à l’article 7 al. 1 OCaS-Covid-19, le montant total cautionné en vertu des art. 3 et 4 s’élève à 10 % au plus du chiffre d’affaires du requérant en 2019. Si la clôture définitive de l’exercice 2019 n’est pas disponible, le résultat provisoire ou, si ce dernier fait également défaut, le chiffre d’affaires de 2018 font foi. Si, par exemple, un requérant indique intentionnellement des données falsifiées afin d’obtenir un crédit, il y a dans la plupart des cas escroquerie au sens de l’art. 146 CP. Lors de l’octroi de crédits COVID-19, le dol peut survenir dans le cadre de l’auto-déclaration par le biais d’informations erronées ou de mensonges concernant la nécessité de crédits. Par ailleurs, le fait est que les requérants peuvent partir du principe que leurs informations ne sont pas vérifiées (F. DOMENGHINI / S. SCHWAB in : TREX 2020 p. 210-2013, Crédits COVID-19 : Perçus ou utilisés à tort ? p. 212). 16.3 Tout d’abord, la tromperie du prévenu a pris la forme d’affirmations fallacieuses. Si le prévenu a bien indiqué le bon chiffre d’affaires dans la demande de prêt relative à D.________ le 30 mars 2020, tel n’a pas été le cas pour deux autres de ses sociétés. En effet, les sociétés F.________ et I.________ n’avaient pas réalisé des chiffres d’affaires 2019 de CHF 529'986.00, respectivement de CHF 1'103'022.00, comme indiqué par le prévenu sur les demandes des 3 et 13 avril 2020. En réalité, ceux-ci n’étaient que de CHF 329'985.91, respectivement de CHF 135'020.45. Le prévenu qui avait les chiffres d’affaires définitifs 2019 de ces sociétés à disposition dans sa comptabilité était parfaitement au courant que les montants avancés dans les formulaires étaient excessifs et qu’en agissant comme il le faisait, les crédits qui lui seraient accordés ne seraient pas calculés sur une base correcte, mais excessive de CHF 200'000.09 pour F.________ et de CHF 968'001.55 pour I.________. Finalement, c’est le comportement du prévenu qui a amené la dupe, à savoir K.________, à considérer – à tort – qu’il avait droit à des prêts correspondant aux 10% des chiffres d’affaires indiqués, soit CHF 52'000.00 pour F.________ et CHF 110'000.00 pour I.________. A cela s’ajoute que le prévenu savait, au moment de requérir les crédits, qu’il utiliserait l’argent de manière contraire aux conventions. En ce sens, le prévenu a également trompé la dupe, attendu qu’il avait pris l’engagement de ne pas opérer de remboursement de prêts intragroupe auxquels il se livrait pourtant déjà avant la pandémie et auquel il a continué d’avoir recours une fois les montants alloués. La tromperie est donc à l’évidence réalisée. 16.4 S’agissant du caractère astucieux de celle-ci, il sied de prendre en compte dans le cas d’espèce la procédure bien particulière qui régissait l’octroi des crédits Covid- 19. En effet, une vérification de la demande de prêt par le destinataire n’était pas nécessaire et ne pouvait être exigée dans la mesure où ladite demande revêtait une valeur probante accrue en vertu de l’OCaS-COVID-19. Le prévenu le savait et il a exploité les circonstances particulières de la pandémie qui faisaient prévaloir avant tout le principe de la confiance vis-à-vis du preneur de crédit, via un système de prêts destiné à préserver l’économie d’une vague de faillites incontrôlée qui aurait pu s’abattre sur le pays en raison des restrictions sanitaires exceptionnelles imposées à tout un chacun. Ces éléments avaient d’ailleurs été largement thématisés dans les médias. Conformément à l'art. 3 al. 1 OCaS-COVID-19 alors en vigueur, les organisations de cautionnement accordaient « sans formalités », 24 sur simple déclaration des requérants, un cautionnement solidaire unique pour des crédits bancaires. L'art. 11 al. 3 OCaS-COVID-19 précisait clairement que l'organisation de cautionnement ne vérifiait que l'exhaustivité et l'exactitude formelle des demandes de cautionnement solidaire. Le Tribunal fédéral a d’ailleurs confirmé ce qui précède dans l’arrêt précité 6B_244/2023 du 25 août 2023 consid. 4.2 dans lequel il a d’ailleurs reconnu le caractère astucieux d’une demande de prêt dont le chiffre d’affaires indiqué avait été gonflé en pareilles circonstances exceptionnelles. La doctrine partage également ce point de vue (F. MICHELI / E. SPAHNI in : PJA 2023 p. 469, Irrégularités dans les crédits COVID-19, p. 474). Le caractère astucieux de la démarche du prévenu est également donné par le fait qu’il n’a pas utilisé les lignes de crédits qui lui ont été accordées conformément aux conditions d’utilisations prévues qu’il s’était formellement engagé à respecter, alors qu’il savait d’avance qu’il n’allait pas les respecter. En effet, le prévenu s’est livré à des remboursements de prêts intragroupe – similaires à ceux auxquels il se livrait déjà depuis des années avant la pandémie – grâce aux liquidités mises à sa disposition par les prêts COVID-19 en faveur de D.________, F.________ et I.________. Il est toutefois rappelé que cette manière de procéder était pourtant expressément proscrite (art. 6 al. 3 let. c OCaS-COVID-19) et que cela était inscrit en toutes lettres dans les formulaires de prêt que le prévenu a complétés, sous la forme d’une déclaration expresse à laquelle s’engageait le requérant, respectivement le prévenu, en signant le formulaire (D. 30-32). Ainsi, ce faisant, il y avait également réalisation d’une tromperie par affirmations fallacieuses, faute de pouvoir être déjouée par la dupe dans les conditions d’espèce. Dans les circonstances concrètes qui prévalaient à l’époque, la dupe, à savoir K.________, n’avait aucun moyen de déceler l’édifice de mensonges mis en place par le prévenu. Le caractère astucieux est d’autant plus réalisé du fait que les chiffres d’affaires indiqués par le prévenu ne tombaient pas de nulle part, de sorte qu’il savait pouvoir les justifier grâce aux budgets de l’année 2020. C’est d’ailleurs ce qu’il a tenté de faire lors de la procédure de due diligence menée par K.________. Il résulte de tout ce qui précède que la tromperie mise en place par le prévenu était astucieuse. A titre superfétatoire, il peut être précisé qu’il y a manœuvre frauduleuse lorsque l'auteur fait usage de titres falsifiés ou obtenus sans droit ou de documents mensongers (ATF 128 IV 18 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 6B_162/2022 du 9 janvier 2023 consid. 1.1.1 et 6B_244/2023 du 25 août 2023 consid. 4.1). Certes, le prévenu n’a pas fait usage d’une fausse comptabilité ou élaboré un édifice mensonger caractérisé, comme l’a rappelé à juste titre la défense. Mais il reste qu’une information incorrecte a été donnée et que le prévenu a tenté par la suite de la justifier au moyen de documents financiers qui n’intéressaient nullement K.________, ce qui démontre une astuce certaine. 16.5 Par ailleurs, l’argument de la défense selon lequel l’objectif du prévenu visant à « redynamiser » ses sociétés était en réalité un objectif initial, qui prévalait bien avant la pandémie, ne saurait faire échec à ce qui précède pour les raisons suivantes. Premièrement, le prévenu a disposé de l’opportunité de renflouer de manière conséquente sa trésorerie lorsqu’il en avait particulièrement besoin (voir à ce sujet en particulier le ch. III.11.2 ci-dessus) pour pérenniser son outil de travail. Le prévenu a saisi cette opportunité dans les circonstances particulières du cas 25 d’espèce et le fait que l’intention de développer sa structure économique aurait été antérieure à la pandémie n’y change rien. Deuxièmement, le sens premier du terme « redynamiser » tel qu’il a été employé par-devant le Ministère public faisait référence à « […] notre ambition du moment […] » (D. 160 l. 189-190), soit précisément lors de la crise sanitaire. Aucun crédit ne saurait donc être alloué à la nouvelle interprétation de ce terme, intervenue pour les besoins de la cause lors de l’audience d’appel, sur question expresse du mandataire du prévenu (D. 1033-1034 l. 222-236). Quant à l’argument de la défense relatif au nombre relativement limité de transactions financières douteuses, comme déjà mentionné, il tombe à faux tant ce sont bien plus les montants en jeu que le nombre d’opérations comptables qui sont déterminants et tant l’existence de ces transactions est indiscutable et, par ailleurs, admise. De plus, en l’absence d’un cash pooling défini, respectivement d’un contrat de trésorerie établi au sein de la structure du prévenu (D. 1030 l. 69- 72), il était impossible de justifier le remboursement de prêts, même accordés par une société à une autre au sein du groupe antérieurement à la pandémie, le prévenu ayant ainsi pratiqué selon son bon vouloir, ce qui rendait sa démarche potentiellement hasardeuse et arbitraire. La 2e Chambre pénale constate au demeurant que la défense n’a nullement étayé plus avant son argumentation à ce sujet. Or, il est rappelé que selon le message de la loi sur les crédits garantis par un cautionnement solidaire à la suite du coronavirus FF 2020 8190, il est interdit de transférer des fonds provenant d’un crédit cautionné dans une autre société du groupe. Les financements internes du groupe au moyen de crédits obtenus sur la base de l’ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19 ne sont en principe pas autorisés. Un accord de gestion de trésorerie centralisée (cash pooling) ne doit pas avoir pour conséquence que le preneur de crédit ne puisse plus disposer de manière autonome de l’intégralité des fonds obtenus grâce au crédit COVID-19. Ainsi, vu les circonstances dans lesquelles le prévenu a agi, il est évident qu’il a procédé à réitérées reprises à des transactions contraires à l’art. 6 al. 3 let. c OCaS-COVID-19 avec les lignes de crédit qui lui avaient été accordées. Tel a été notamment le cas pour les opérations qui figurent en D. 47 ; D. 49 ; D. 58 ; D. 77 ; D. 79 ; D. 80 ; D. 103 et D. 104. La dupe n’avait aucun moyen de se prémunir à l’avance des opérations financières irrégulières auxquelles allait s’adonner le prévenu de sorte que la tromperie était bel et bien astucieuse dans le cas d’espèce. A défaut de contrat préexistant entre les diverses sociétés du prévenu, il ne saurait davantage être question de remboursement d’intérêts de dettes courantes entre celles-ci. 16.6 Quant à l’erreur, à l’acte de disposition et au dommage, il sied de relever les éléments suivants. La dupe, à savoir K.________, avait une perception erronée de la réalité en ce sens qu’elle croyait légitimement – vu ce qui a été indiqué ci-avant – que les sociétés F.________ et I.________ avaient réalisés un chiffre d’affaires 2019 de CHF 329'985.91 et CHF 1'103'022.00. Elle était également dans l’erreur quant à l’utilisation des fonds prévue par le prévenu, s’agissant des fonds alloués à ces deux sociétés mais également à D.________. Partant, sur la base de ces informations incorrectes, la dupe a octroyé des lignes de crédits de CHF 52'000.00 à F.________ (D. 18 ; D. 33 ; D. 77) et de CHF 110'000.00 à I.________ (D. 19 ; D. 32 ; D. 103-108), ce qui correspondait environ aux 10% des chiffres d’affaires 26 indiqués dans les demandes de prêt. Si l’on se réfère aux chiffres d’affaires réels de F.________ et I.________ pour l’année 2019, ceux-ci ne s’élevaient qu’à CHF 329'985.91, respectivement qu’à CHF 135'020.45. Dès lors, les prêts auxquels ces sociétés pouvaient légitimement prétendre n’étaient que de CHF 32'000.00 pour F.________, respectivement que de CHF 13'000.00 pour I.________. Il résulte de ce qui précède que le prévenu a bénéficié de lignes de crédit se montant au total à CHF 162'000.00 de la part de la dupe, alors qu’il n’avait droit, en réalité, qu’à CHF 45'000.00. Dès l’octroi des lignes de crédits, un dommage résultant du risque de non-recouvrement des montants excédentaires s’élevant à CHF 117'000.00 (CHF 162'000.00 – CHF 45'000.00) était réalisé au préjudice de K.________ et, cela, avant même que le prévenu se livre à des remboursements de prêts intragroupe. En effet, l’octroi des crédits s’est fait sur une estimation biaisée des risques encourus, en raison des fausses indications contenues dans les demandes. K.________ s’est ainsi excessivement exposée au risque de banqueroute du prévenu et/ou de non-remboursement des montants alloués en trop, ce qui a bien constitué un dommage économique à ce moment-là, d’après la jurisprudence (arrêt 6B_112/2018 du 4 mars 2019, consid. 6.2.2). Ce dommage s’est répercuté au même moment sur la partie plaignante, étant entendu qu’elle était liée à la dupe par un contrat de cautionnement. A relever également que le dommage précité a été encore accru du fait des remboursements de prêts intragroupe que le prévenu a effectués de manière contraire aux conventions de crédits et qui ont compliqué de manière évidente l’identification des fonds alloués. En effet, cette manière de faire aurait potentiellement pu accroître les difficultés de recouvrement des montants prêtés si les sociétés auxquelles l’argent avait été prêté avaient fait faillite. Le remboursement ultérieur des lignes de crédits octroyées au prévenu ne change rien à tout ce qui précède dans la mesure où un dommage provisoire est suffisant pour réaliser l’élément constitutif objectif de l’infraction (arrêt 6B_663/2011 du 2 février 2012 consid. 2.4.1). Il résulte de ces considérations que l’erreur, l’acte de disposition et le dommage sont donnés. 16.7 Quant au lien de causalité et de motivation, il est manifestement réalisé, tant il est vrai que c’est la tromperie astucieuse du prévenu qui a ensuite induit la dupe en erreur, avant que celle-ci – respectivement la partie plaignante – ne subisse un dommage en raison de l’acte de disposition qu’elle a finalement effectué sur cette base. A noter que dans la mesure où les lignes de crédit ont été octroyées parce que le prévenu a signé le formulaire qui prévoit expressément la déclaration de celui-ci valant promesse – envers la banque et la partie plaignante – de ne pas faire, notamment, de remboursement de prêts intragroupe, la tromperie astucieuse concernant ce dernier point était également causale de l’acte de disposition et du dommage supplémentaire de la dupe. Ainsi, l’ensemble des éléments constitutifs objectifs de l’escroquerie sont réalisés dans le cas d’espèce. 16.8 Quant à la réalisation des éléments constitutifs subjectifs de l’intention et du dessein d’enrichissement illégitime, on rappellera que le prévenu était – et est encore – un entrepreneur de longue date rompu aux affaires. Il était toutefois confronté à une situation économique délicate lors de la crise du COVID-19. Le prévenu était en particulier en attente de commissions impayées depuis mars 2018 déjà et la situation financière de l’ancienne N.________ (devenue 27 F.________) était délicate. Malgré les multiples restrictions au commerce engendrées dès 2020 par les normes sanitaires qui sont venues se greffer aux problèmes financiers préexistants, le prévenu souhaitait, en agissant de la manière qui lui est reprochée, donner un nouveau souffle à F.________ et à I.________ en les « redynamisant », aucun élément au dossier ne conduisant à penser qu’il n’aurait pas été persuadé d’y parvenir. Afin de pérenniser son outil de travail, c’est avec conscience et volonté que le prévenu a rempli le 3 avril 2020 et le 13 avril 2020 les formulaires de prêt COVID-19 pour les sociétés F.________ et I.________ en utilisant les chiffres d’affaires projetés de 2020 desdites sociétés en lieu et place de leurs chiffres d’affaires définitifs de 2019, comme exigé dans les demandes de crédit COVID-19. Bien qu’il eût su comment compléter correctement une demande de prêt COVID-19 – attendu qu’il avait avant cela indiqué le chiffre d’affaires définitif de 2019 dans la demande du 30 mars 2020 relative à D.________ et qu’il avait déjà commencé à puiser dans la ligne de crédit y relative à compter du 1er avril 2020 –, le prévenu a volontairement changé sa manière de faire. En procédant différemment, tout en étant conscient qu’il n’avait pas à se justifier davantage que pour l’octroi de la première ligne de crédit, le prévenu savait qu’il percevrait des prêts bien plus conséquents que ceux auxquels il pouvait légitimement prétendre. Il savait également que K.________ ne serait pas en mesure de contrôler ses intentions quant à l’utilisation des lignes de crédit. Le prévenu a voulu l’acte de disposition de la dupe (soit l’octroi des lignes de crédit) et le dommage ainsi causé à celle-ci (et à la partie plaignante), en tant que conséquence collatérale inévitable (dol direct), le tout dans un dessein d’enrichissement illégitime. Une fois les lignes de crédit à sa disposition, le prévenu s’en est servi notamment pour effectuer des remboursements de prêts intragroupe, lui permettant ainsi d’injecter des liquidités à l’ensemble de son système économique. A ce propos et avant même l’octroi des prêts, le prévenu savait qu’il procéderait ainsi, attendu qu’il agissait de la sorte depuis des années et qu’il s’agissait pour lui d’une manière de garantir la viabilité de ses différentes sociétés. Il était donc d’emblée conscient qu’il n’utiliserait pas les lignes de crédit relatives à D.________, F.________ et I.________ de manière conforme aux conventions de prêt, engendrant ainsi sciemment un risque économique accru de non- recouvrement des prêts qui lui avaient été accordés pour la dupe (et la partie plaignante). Il résulte de ce qui précède que le prévenu a intentionnellement exploité et tiré profit du système d’aides aux entreprises mis en place en raison de la situation de crise particulière qui prévalait lors de la pandémie du COVID-19 aux fins d’octroyer à sa structure économique un enrichissement indu. Contrairement à ce que prétend la défense, le fait que le prévenu ait par la suite remboursé intégralement les prêts qui lui avaient été octroyés ne change rien à ce constat – ce fait étant survenu après la réalisation de l’infraction, relevant d’une autre intention et étant imputable à un autre dessein. Il en va de même du fait plaidé par la défense d’avoir été prétendument transparent à l’égard de K.________ dans le cadre de la procédure de due diligence en lui remettant tous les documents sans en omettre. Ces événements, postérieurs à la réalisation de l’infraction, ne sont nullement pertinents pour exclure une intention de tromperie astucieuse. Il résulte 28 de ce qui précède que les éléments constitutifs subjectifs de l’infraction sont réalisés. 16.9 Partant, le prévenu doit être reconnu coupable d’escroquerie, infraction commise à E.________, du 30 mars 2020 au 15 septembre 2020, au préjudice de la partie plaignante. 17. Faux dans les titres 17.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de faux dans les titres au sens de l’art. 251 ch. 1 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 944-948), en ajoutant les quelques éléments suivants. 17.2 L'art. 11 al. 1 à 3 OCaS-COVID-19 prévoit que, pour les crédits cautionnés au sens de l'art. 3 OCaS-COVID-19, la transmission à la banque de la convention de crédit signée par le requérant est réputée demande. Le requérant confirme par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la forme par un texte que les données figurant dans le formulaire de demande sont complètes et véridiques. Les organisations de cautionnement vérifient l'exhaustivité et l'exactitude formelle des demandes de cautionnement solidaire. Les spécificités des crédits COVID-19 justifient que la qualité de titre soit reconnue au formulaire de demande de crédit, rempli et retourné à la banque prêteuse (F. MICHELI / E. SPAHNI, op. cit., p. 474). 17.3 En l’espèce, s’agissant des éléments constitutifs objectifs du titre faux et du comportement typique de l’auteur, il sied de relever que les demandes de prêt COVID-19 ont été qualifiées de titre au sens de l’art. 251 ch. 1 CP dans les arrêts de la Cour d’appel pénale vaudoise dont il a été question ci-avant (jugement du 5 décembre 2022 de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud [n° décision 298 ; réf. PE18.015997-DTE] et jugement du 11 octobre 2021 [n° de décision 371 ; réf. PE20.008406/PCL] ; ch. 16.2), dans l’arrêt précité de la Chambre pénale d'appel et de révision genevoise du 18 juin 2021 (AARP/169/2021) et dans l’arrêt du 31 août 2023 de la Cour d’appel du Tribunal cantonal fribourgeois (CDA 501 2022 193) ainsi que dans la doctrine susmentionnée. La 2e Chambre pénale souscrit à cette argumentation et ne voit pas en quoi la situation devrait être appréciée différemment à l’égard du prévenu, étant ajouté que cette appréciation n’a pas suscité de remarques de la part du Tribunal fédéral dans l’arrêt 6B_244/2023 du 25 août 2023 consid. 4.2, même s’il est vrai que notre Haute Cour n’était pas saisie de l’examen de cette infraction. Dans la présente affaire, il a été retenu que le prévenu avait volontairement indiqué dans les demandes de prêt standardisées des sociétés F.________ et I.________ des chiffres d’affaires 2019 ne correspondant pas à la réalité. Or, la jurisprudence et la doctrine rappellent que le requérant déclare des faits essentiels pour l’octroi du crédit COVID-19 lorsqu’il remplit le formulaire de demande. Ce document ainsi complété sert d’unique preuve des conditions de versement d’un crédit COVID-19. Les renseignements fournis par le preneur de crédit entraînent donc des conséquences juridiques importantes, à savoir la conclusion d’une convention de crédit, le versement du montant du crédit (via des lignes de crédit) en fonction des informations fournies sur le formulaire et, partant, l’existence et l’obligation de 29 remboursement de la dette du preneur de crédit envers la banque ainsi que la mise en œuvre du mécanisme de cautionnement. Ainsi, l’importance de cette déclaration écrite eu égard aux dispositions de l’OCaS-COVID-19 permet de conclure que les garanties objectives de vérité exigées par la jurisprudence pour retenir qu’il s’agit d’un titre doté de force probante sont réalisées et que l’art. 251 CP s’applique aux crédits COVID-19 obtenus de manière abusive (arrêts de la Cour d’appel pénal vaudoise du 11 octobre 2021 consid. 3.1.3 et du 5 décembre 2022 consid. 6.1.4 ; M. JEAN-RICHARD-DIT-BRESSEL / A. JUG-HÖHENER, Die Profiteure der Krise, in : Jusletter du 3 août 2020). Cette réflexion est pleinement transposable au cas d’espèce attendu que K.________ ne pouvait se baser que sur les indications des demandes de prêts litigieuses pour octroyer les crédits de CHF 52'000.00 à F.________, respectivement de CHF 110'000.00 à I.________. Le prévenu avait en effet rempli les formulaires idoines le 3 avril 2020 et le 13 avril 2020 qui valaient convention de crédit et stipulaient l’exactitude des informations contenues, alors que les chiffres d’affaires indiqués des sociétés précitées ne correspondaient pas à la réalité et que le prévenu n’avait pas l’intention d’utiliser les lignes de crédit à disposition conformément aux conditions contractuelles. Il résulte de ce qui précède que les demandes de prêts relatives à F.________ et I.________ constituaient bien des titres en raison de la valeur probante accrue résultant de l’art. 11 OCaS-COVID 19. La banque n’avait aucun moyen de se rendre compte de la fausseté des chiffres d’affaires indiqués et elle a octroyé les prêts sur une base de calcul erronée, en confiance et selon le système légal mis en place. Ces titres étaient donc en l’espèce des faux intellectuels, attendu que les chiffres d’affaires indiqués ne correspondaient manifestement pas à la réalité (chiffres d’affaires projetés pour l’année 2020 en lieu et place des chiffres d’affaires définitifs 2019). Le prévenu a par conséquent élaboré et fait usage de faux intellectuels à l’égard de K.________ (dont la partie plaignante était la caution solidaire, comme indiqué dans les demandes de prêts [D.31 ; D. 32]) pour obtenir des crédits excessivement élevés en faveur de ses sociétés. Partant, les éléments constitutifs objectifs que sont le titre et le comportement typique de l’auteur sont réalisés. 17.4 S’agissant des éléments constitutifs subjectifs que sont l’intention et le dessein spécial, il est évident, eu égard aux nombreuses conditions et aux différentes mises en gardes contenues dans les formulaires standardisés, que le prévenu ne pouvait ignorer qu’il avait affaire à un document faisant foi, ce qui ne l’a pas empêché d’y faire figurer de fausses informations. Il était en effet textuellement indiqué, en caractères gras, dans les demandes de prêts : « Le preneur de crédit a conscience qu’en fournissant des renseignements inexacts ou incomplets, il s’expose à des poursuites pénales pour fraude (art. 146 du Code pénal), faux dans les titres (art. 251 du Code pénal) etc., passible d’une peine privative de liberté de 5 ans au plus ou d’une peine pécuniaire […] » (D. 31 ; D. 32). Une telle commination, ni anodine ni usuelle, même dans le milieu économique dans lequel évolue le prévenu, démontre qu’il a sciemment indiqué des chiffres d’affaires excessifs dans deux documents, en toute connaissance de cause des implications pénales de son comportement, mais également en sachant que K.________ se fierait à ceux-ci en leur accordant une foi totale et procurerait aux deux sociétés en cause un avantage illicite. Il a fait usage de ces formulaires en toute conscience et 30 volonté. Dans ces circonstances, il était conscient que les demandes de crédit étaient des titres et qu’elles étaient dotées d’une force probante accrue de nature à déployer des effets juridiques significatifs. Cela est d’autant plus vrai que les médias avaient largement communiqué à ce propos au sein de la population. Il est rappelé que le prévenu n’a pas agi de la sorte s’agissant de D.________ le 30 mars 2020 – société pour laquelle le prévenu a correctement référencé le chiffre d’affaires définitif 2019 dans le formulaire (D. 30) –, ce qui démontre bien qu’il savait comment compléter correctement les demandes de crédit. Dans la mesure où il a été établi que le prévenu avait l’intention d’effectuer des remboursements de prêts intragroupe, pourtant proscrits par les conventions de crédit, il est évident que le prévenu savait à l’avance que l’ensemble de sa structure économique allait bénéficier du surplus de liquidités obtenu de manière indue via les deux prêts litigieux et qu’il le désirait, réalisant ainsi à nouveau le dessein spécial propre à l’art. 251 CP. De même, il avait à l’évidence conscience que l’octroi de lignes de crédit surévaluées par K.________ allait causer un dommage à cette dernière ainsi qu’à la partie plaignante en raison de l’exposition amplifiée au risque de non- recouvrement des fonds alloués en sa faveur. Les déclarations du prévenu selon lesquelles il « par[tait] du principe » qu’il ne ferait pas faillite et qu’il ne devrait rien à personne dans sa vie (D. 159 l. 162-163) importent peu à cet égard. Il résulte de ce qui précède que les éléments constitutifs que de l’intention et du dessein spécial sont réalisés. 17.5 Eu égard au contexte de la pandémie, des moyens publics mis en œuvre pour faire face à ses conséquences sur le tissu économique suisse ainsi que de la confiance accordée à ses acteurs lorsqu’ils sollicitaient un crédit COVID – soit une aide susceptible d’engager les deniers publics –, et compte tenu du montant concerné in casu (CHF 117'000.00), il est exclu de considérer les infractions en cause comme des cas de très peu de gravité (art. 251 ch. 2 aCP), cette circonstance atténuante n’existant d’ailleurs plus depuis l’entrée en vigueur, le 1er juillet 2023, de la révision du Code pénal et des lois spéciales (selon la loi fédérale sur l'harmonisation des peines ; FF 2021 2997 ; publiée au RO 2023 259). 17.6 L’argument de la défense selon lequel le prévenu devrait être acquitté au motif que seule l’instigation, non renvoyée par l’accusation, entrerait en ligne de compte n’est d’aucune pertinence. En effet, conformément à la théorie de l’auteur médiat, il est rappelé que cet auteur est celui qui se sert d'une autre personne comme d'un instrument dénué de volonté ou du moins agissant sans intention coupable, afin de lui faire exécuter l'infraction projetée. L'auteur médiat est punissable comme s'il avait accompli lui-même les actes qu'il a fait exécuter par le tiers agissant comme instrument (ATF 120 IV 17 consid. 2d ; arrêt 6B_338/2019 du 16 avril 2019, consid. 4.1). Dans le cas d’espèce, il a été admis par le prévenu et établi que son fils n’avait joué aucun rôle dans cette affaire et que celui-ci n’avait fait qu’exécuter ce que le prévenu lui demandait de faire, à savoir signer les formulaires de demande de crédit qui avaient été complétés par son père uniquement. J.________ était ainsi le simple instrument, dénué de volonté délictuelle, du prévenu, comme cela ressort de l’ordonnance de classement décernée à son égard le 28 juillet 2021 (D. 796-799 ; en particulier en D. 798). La théorie de 31 l’auteur médiat s’applique donc à l’évidence dans le cas d’espèce de sorte que le grief de la défense doit être rejeté. 17.7 Partant, le prévenu doit être reconnu coupable de faux dans les titres, infraction commise à deux reprises le 3 et le 13 avril 2020 à E.________, au préjudice de la partie plaignante. En effet, deux infractions ont été commises puisque les deux formulaires en cause ont été signés à des dates différentes et impliquent deux intentions formulées distinctement, sur la base de deux justifications propres fondées sur des projections budgétaires différentes. 17.8 Les infractions d’escroquerie et de faux dans les titres entrent en concours idéal en raison de la différence entre les biens juridiques protégés (D. STOLL, Commentaire romand du Code pénal I, 2e éd. 2021, n° 31 ad art. 49 CP et les références citées). V. Peine 18. Arguments de la défense 18.1 Attendu que la défense a conclu à titre principal à l’acquittement intégral du prévenu, elle n’a pas plaidé la peine. Toutefois et à titre subsidiaire, Me B.________ a requis l’application de l’art. 53 CP, si le prévenu venait à être déclaré coupable des infractions qui lui sont reprochées. La défense s’est référée à l’avis du SECO, au sujet duquel elle a estimé que, contrairement à l’opinion de la première instance, rien ne suggérait qu’il n’ait pas suffisamment pris en compte les motifs de prévention générale et d’équité. Le mandataire précité a en outre mis l’accent sur la prétendue absence d’intérêt à punir le prévenu dans le cas d’espèce. 19. Doit applicable 19.1 Il sied de préciser que les sanctions prévues pour les infractions d’escroquerie au sens de l’art. 146 a. 1 CP et de faux dans les titres au sens de l’art. 251 ch. 1 CP n’ont pas été modifiées dans le cadre de la révision du Code pénal et des lois spéciales entrée en vigueur le 1er juillet 2023 (selon la loi fédérale sur l'harmonisation des peines; FF 2021 2997 ; publiée au RO 2023 259). 20. Règles générales sur la fixation de la peine 20.1 En ce qui concerne les principes généraux sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 949-950). 21. Genre de peine 21.1 S’agissant des généralités sur la détermination du genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 950-951). 21.2 Les infractions au sens des art. 146 al. 1 CP et 251 ch. 1 CP peuvent être sanctionnées l’une comme l’autre de la peine pécuniaire ou de la peine privative de liberté. Dans son jugement du 13 octobre 2022, le Tribunal régional a fait le choix de la peine pécuniaire pour chacune des infractions susmentionnées, quand bien même l’escroquerie du prévenu a porté sur la somme conséquente de 32 CHF 117'000.00, au motif que d’autres critères que le seul montant en cause devaient être pris en considération. La 2e Chambre pénale souscrit à ce choix. Il sera revenu ci-après plus en détails sur les éléments permettant de se convaincre qu’il n’est en l’espèce pas indiqué de prononcer une peine privative de liberté (ch. 24 et 27). Il convient à ce stade de constater, sachant que le critère pour sélectionner le genre de peine à infliger est essentiellement celui de l’adéquation par rapport à l’effet de prévention spéciale que toute sanction pénale doit impérativement développer, que la condamnation à une peine pécuniaire devrait en l’occurrence être de nature à produire un tel effet. A tout le moins, aucun élément au dossier ne permet de conclure le contraire. En particulier, l’intégration sociale du prévenu ainsi que le fait que le préjudice causé a été intégralement et relativement rapidement remboursé – de même que la totalité des prêts COVID légitimement obtenus – conduisent à penser que tel est bien le cas. Quoi qu’il en soit, la reformatio in peius étant proscrite, une peine privative de liberté ne saurait être prononcée. Le prévenu se verra donc infliger une peine pécuniaire pour chaque infraction à punir. 22. Cadre légal et concours 22.1 Le cadre légal de la peine se détermine en premier lieu conformément aux peines prévues pour chaque infraction dans la partie spéciale du Code pénal ou dans les autres lois fédérales ou cantonales contenant des dispositions pénales. En second lieu, les art. 48 et 49 CP imposent au juge de tenir compte d’éventuelles circonstances aggravantes ou atténuantes. 22.2 S’il existe un motif d’atténuation de la peine, le juge n’est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l’infraction (art. 48 et 48a al. 1 CP). Il peut en outre prononcer une peine d’un genre différent de celui qui est prévu pour l’infraction, mais il reste lié par le maximum et par le minimum légal de chaque genre de peine (art. 48a al. 2 CP). 22.3 Selon l’art. 49 al. 1 CP, la pluralité d’infractions constitue une circonstance aggravante, laquelle exige du juge qu’il élargisse le cadre légal supérieur de la peine à prononcer si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre. Il découle de cette disposition que la condamnation à une peine d’ensemble au sens de l’art. 49 al. 1 CP n’est pas possible si les sanctions ne sont pas du même genre. Ces dernières doivent être prononcées de manière cumulative, car le principe de l’aggravation s’applique seulement aux peines du même genre (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). 22.4 Le principe d’aggravation consiste à retenir la peine de l’infraction la plus grave, puis de l’augmenter dans une juste proportion qui n’excède pas la moitié de la peine maximale prévue pour cette infraction, le juge restant dans tous les cas lié par le maximum légal de chaque genre de peine, ce qui n’est pas sans répercussions pour la présente condamnation. Est considérée comme l’infraction la plus grave celle dont la peine abstraitement possible est la plus élevée. Si l’une des infractions moins graves possède un minimum plus élevé que le minimum de 33 l’infraction la plus grave, c’est cette infraction qui détermine le cadre légal inférieur de la peine. 22.5 Il sied de rappeler que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en cas de circonstances atténuantes ou de pluralité d’infractions, il n’y a lieu de s’écarter du cadre légal de base de l’infraction la plus grave pour fixer la peine qu’en présence de circonstances exceptionnelles et faisant apparaître la peine encourue pour l’acte considéré comme trop sévère ou trop clémente dans le cas concret. La question d’une peine inférieure au cadre légal ordinaire peut se poser si des facteurs d’atténuation de la culpabilité, respectivement de la peine, qui relativisent largement un comportement en soi légèrement répréhensible du point de vue objectif, se rejoignent, de sorte qu’une peine arrêtée dans le cadre légal ordinaire heurterait le sentiment de justice. Ainsi, à elle seule, une diminution de la responsabilité ne conduit en principe pas à fixer la peine en dessous du cadre légal ordinaire. Il faut, en outre, qu’il existe des circonstances pertinentes qui font apparaître la culpabilité de l’auteur comme particulièrement légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.8). 22.6 En l’occurrence, indépendamment du concours idéal entre les infractions d’escroquerie et de faux dans les titres ainsi que du concours réel s’agissant des deux faux dans les titres commis, le cadre légal supérieur de la peine d’ensemble est de 180 jours-amende du fait qu’il s’agit de la quotité maximale en matière de peine pécuniaire en vertu de la loi, et accessoirement également en raison de l’interdiction de la reformatio in peius. 23. Circonstance atténuante du repentir sincère et exemption de peine 23.1 Conformément à l’art. 48 let. d CP, le juge atténue la peine si l’auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s’il a réparé le dommage autant qu’on pouvait l’attendre de lui. Il s’agit d’un motif d’atténuation fondé sur des circonstances postérieures à la commission de l’infraction qui ne diminue en tant que tel pas la culpabilité de l’auteur, mais la nécessité d’une sanction. Le geste de repentir doit apparaître comme un effort particulier, spontané, et non comme étant dicté par des considérations tactiques relatives à l’issue de la procédure. Ce comportement doit être en rapport étroit avec l’infraction, et résulter de la prise de conscience de l’auteur ; l’initiative de la réparation ou de tout autre acte de repentir doit en revenir à l’auteur, mais des tiers peuvent intervenir. Le dédommagement matériel n’est du reste pas décisif. Il peut en premier lieu être insuffisant lorsqu’il ne représente pas un effort particulier. C’est bien plus la prise de conscience révélée par les actes de repentir qui entre en considération. Les excuses présentées ou un bon comportement durant la procédure ne suffisent pas en eux-mêmes, toutes ces circonstances pouvant être prises en compte dans le cadre de l’art. 47 CP ; il en va de même si l’auteur a reconnu le dommage et qu’il s’acquitte déjà avant le jugement de sommes en mains du lésé. Dans tous les cas, le juge doit tenter de cerner la motivation réelle de l’auteur du repentir. Une prise de conscience authentique n’exclut d’ailleurs pas que l’accusé espère également une sanction plus douce et par conséquent un repentir sincère, sinon le législateur aurait exclu les circonstances atténuantes postérieures à la commission de 34 l’infraction (M. PELLET, Commentaire romand du Code pénal I, 2e éd. 2021, n° 36- 38 ad art. 48 CP et les références citées). Cependant, la jurisprudence fédérale précise clairement que celui qui ne consent à faire un effort particulier que sous la menace de la sanction à venir ne manifeste pas un repentir sincère, il s'inspire de considérations tactiques et ne mérite donc pas d'indulgence particulière (arrêts 6B_719/2019 du 23 septembre 2019 consid. 2.2, 6B_1276/2015 du 29 juin 2016 consid. 1.3.1 et 6B_1499/2021 du 15 août 2022 consid. 3.1). 23.2 Tout d’abord, bien que le prévenu ait concrètement remboursé les prêts COVID-19 qui lui avaient été octroyés, cette démarche n’avait rien d’exceptionnellement louable et de spontané, bien au contraire. En effet, une année environ après l’octroi des différentes lignes de crédit, à savoir le 9 mars 2021, K.________ a menacé le prévenu de résilier l’ensemble des prêts COVID-19 alloués et a sollicité le remboursement intégral des montants mis à sa disposition, en lui impartissant un bref délai, au 10 mai 2021 (cf. lettre du 13 avril 2021 des mandataires du prévenu à K.________ [D. 709-713]). Quand bien même le prévenu avait déjà été entendu par le Ministère public le 20 janvier 2021 en qualité de prévenu, ce n’est qu’après la commination du 9 mars 2021 qu’il a cherché à s’accorder avec K.________, respectivement la partie plaignante, signant au bout du compte des reconnaissances de dettes les 25 et 26 mai 2021 et en remboursant des premiers montants dès le 28 mai 2021 et cela, jusqu’au 30 novembre 2022, suivant un échéancier défini (D. 765-770 ; D. 771-772 ; D. 779-780 ; D. 1029 l. 9-13). Bien que le prévenu ait ainsi remboursé l’intégralité des prêts COVID-19 indus qui lui avaient été octroyés, de sorte que la partie plaignante a retiré sa constitution de partie plaignante demanderesse au civil le 3 juin 2021 (D. 771-772 ; D. 885 l. 40-45), force est de constater qu’il n’a pas pris l’initiative de ce remboursement et de ses préambules. A relever d’ailleurs que les démarches en vue du remboursement menées par le prévenu s’inséraient dans des considérations tactiques évidentes, entendues dans un sens général. En effet, il ressort en substance des longs développements de ses mandataires à cet égard, l’intention manifeste de gagner du temps, afin de ne pas devoir rembourser l’intégralité des prêts au 10 mai 2021 déjà, comme le voulait initialement K.________ (D. 709-713), ce qui aurait pu être extrêmement problématique pour ses sociétés. Il est ainsi constaté que les démarches entreprises à cette fin ont bel et bien permis de différer et de répartir les remboursements dans le temps. Quoi qu’il en soit, le prévenu aurait dû rembourser l’argent qui avait été mis à sa disposition un jour ou l’autre – et même à défaut de procédure pénale –, attendu qu’il en allait ainsi conformément aux conditions des contrats de prêt COVID-19. La réparation du dommage n’avait ainsi rien d’extraordinaire en soi. En outre, il faut rappeler que le seul dédommagement matériel n’est pas considéré comme décisif dans l’examen du repentir sincère. De plus, comme exposé ci-dessus, force est de constater que le prévenu n’a fait montre d’aucune initiative personnelle à cet égard et qu’il a fallu attendre une audition en qualité de prévenu par-devant le Procureur, respectivement – et bien plutôt – une commination de résiliation quasi-immédiate de la part de la banque, pour qu’une proposition de règlement soit effectuée. La situation aurait été différente si le prévenu avait saisi l’occasion de la procédure de due diligence menée par K.________ en juin-juillet 2020 pour admettre ses torts et négocier un 35 remboursement (même partiel) à ce moment-là. Or, comme démontré ci-dessus, tel n’a pas été le cas, bien au contraire. De plus, bien que le prévenu ait régulièrement répété dans le cadre de la présente procédure qu’il avait commis des « erreurs » (D. 160 l. 174 ; D. 161 l. 212 ; D. 883 l. 33 ; D. 887 l. 4 ; D. 1030 l. 50) et qu’il « se soit excusé » à cet égard lors des débats de première instance (D. 887 l. 4), il n’est pas possible de se convaincre qu’il a réellement fait montre d’une prise de conscience sincère. Au contraire, il n’a cessé de prétendre que son comportement était involontaire, alors même qu’il a été établi ci-dessus que tel n’était pas le cas. Il a persévéré dans cette voie en contestant le jugement de première instance, motivé de manière claire et convaincante, ce qui est certes son droit le plus strict mais – au vu des arguments soutenus – jette une lumière défavorable sur l’introspection qu’il affiche, sans par ailleurs avoir jamais un mot de regret (D. 1030 l. 44-63 ; D. 1034 l. 240-244) pour le fait d’avoir touché de l’argent indûment de manière propre à engager les deniers publics, ceci afin de « dynamiser » ses sociétés, préoccupations franchement égoïstes et dérisoires dans un contexte de pandémie. Cette absence de prise de conscience ressort également des déclarations du prévenu d’après lesquelles celui-ci a déclaré ce qui suit à propos des prêts COVID-19 : « Si cela était à refaire, je n’en aurais jamais demandé de ma vie. J’aurais cherché d’autres alternatives, mais pas de prêts COVID » (D. 161 l. 213-214). Ce faisant, le prévenu a cherché à mettre la faute sur le fonctionnement du système de prêts COVID-19, ceci pour se déresponsabiliser. Il en est allé de même lorsque le prévenu a mis en avant ses problèmes de santé pour se justifier quant à sa manière de remplir les demandes de prêt. En effet, comme déjà mentionné, bien que les problèmes médicaux du prévenu ont à l’évidence grandement altéré sa qualité de vie durant une période non négligeable, ils n’ont joué strictement aucun rôle dans la commission des infractions, quoi qu’il en dise. Ainsi, les conditions du repentir sincère au sens de l’art. 48 let. d CP ne sont manifestement pas réalisées. Il devra cependant être tenu compte de manière adéquatement raisonnable de la réparation du dommage sous l’angle de la fixation de la peine au sens de l’art. 47 CP. 23.3 S’agissant des généralités relatives à l’exemption de peine au sens de l’art. 53 CP, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de première instance (D. 951). 23.4 Comme relevé au chiffre précédent dans le cadre du repentir sincère, le prévenu n’a pas admis les faits. Attendu que l’établissement des éléments constitutifs subjectifs des infractions reprochées est une question de fait et que le prévenu en a toujours contesté la réalisation, force est de constater d’emblée que la condition cumulative prévue à l’art. 53 let. c CP n’est pas réalisée. En outre, la 2e Chambre pénale tient à souligner l’importance de prononcer une sanction pénale eu égard à l’intérêt public évident en jeu et compte tenu que le prévenu continuera à être actif dans le domaine des affaires (D. 1030 l. 62-63 ; D. 1031 l. 118-121). En effet, le contexte bien particulier de la pandémie de COVID-19 a mis à mal l’entier de l’économie nationale. Attendu qu’un très grand nombre d’entrepreneurs ou de sociétés risquaient de manquer de liquidités, voire étaient menacés de faillites, un système d’octroi de prêts facilités engageant les deniers publics et basé sur la confiance a été mis en place par la Confédération. L’absence de contrôle par la banque était inhérente au système, l’argent devant être versé massivement et 36 rapidement. D’après le Département fédéral des finances, 137'870 prêts COVID-19 ont été octroyés durant la pandémie pour un montant moyen s’élevant à CHF 122'695.00 par prêt. Ce n’est d’ailleurs pas moins de CHF 16'916'019'787.00 qui ont été déboursés à ce titre pour endiguer les effets de la crise sanitaire (source : site internet du Département fédéral des finances, état au 13 mars 2024 ; https://covid19.easygov.swiss/fr/). Vu l’ampleur de l’effort consenti par la collectivité et la confiance accordée aux preneurs de crédits COVID-19, le comportement du prévenu ne saurait mériter une clémence toute particulière et, a foriori, une exemption de peine. Quant à l’avis du Secrétariat d’état à l’économie (SECO) du 1er juillet 2020 relatif à l’applicabilité de l’art. 53 CP dans le cadre d’infractions commises en lien avec l’octroi de crédits COVID-19 suivies d’un remboursement (D. 784-785), il ne saurait lier la Cour de céans, laquelle renvoie à l’appréciation parfaitement correcte du juge de première instance sur ce point (D. 951). 23.5 Par surabondance d’arguments, la 2e Chambre pénale fait siens les considérants pertinents du juge de première instance quant à la question de l’exemption de peine, dont les conditions ne sont à l’évidence pas réunies par le prévenu (D. 953- 954). 24. Eléments relatifs aux actes 24.1 S’agissant du mode d’exécution et de l’intensité de la volonté criminelle, la manière de procéder du prévenu n’était certes pas grandement élaborée et il n’a pas dû fournir d’effort particulier pour parvenir à ses fins. Toutefois, il a tout de même fait preuve d’une certaine réflexion en complétant les demandes de prêts pour F.________ et I.________ puisqu’il n’a pas fait figurer n’importe quels montants fantaisistes et tirés de nulle part, mais a mentionné des chiffres d’affaires projetés pour l’année 2020 en lieu et place des chiffres d’affaires définitifs pour 2019. Ce mode opératoire présentait un double intérêt. Premièrement, en cas de contrôle sommaire, il lui était possible de s’appuyer sur des documents comptables dûment établis (à savoir les budgets des années 2020) pour se justifier, ce qu’il a d’ailleurs essayé de faire lors de la procédure de due diligence menée par K.________. L’autre avantage était que F.________ et, surtout, I.________ pouvaient présenter un potentiel de développement à court terme (entre l’année 2019 et l’année 2020) très élevé de sorte qu’en indiquant les chiffres d’affaires projetés pour ces deux sociétés en lieu et place des chiffres d’affaires définitifs de 2019, les prêts qui allaient être accordés au prévenu étaient considérablement plus élevés que ceux auxquels il pouvait légitimement prétendre. Pour rappel, le chiffre d’affaires définitif de 2019 de F.________ était de CHF 329'985.91 et son chiffre d’affaires projeté pour 2020 se montait à CHF 529'996.00. Quant au chiffre d’affaires définitif de 2019 de I.________, il était de CHF 135'020.45 mais son chiffre d’affaires projeté pour 2020 était presque décuplé et se montait à CHF 1'103'022.00. Par ailleurs, et en conséquence de cela, le résultat de l’infraction (lignes de crédit indument octroyées pour CHF 117'000.00 au total) ne saurait aucunement être minimisé. De même et pour toutes ces raisons, l’intensité de la volonté criminelle n’est pas anodine, même si celle-ci n’est pas particulièrement importante et qu’il y a lieu de se souvenir de l’état de santé du prévenu qui était très mauvais au moment des faits. 37 24.2 S’agissant du mobile du prévenu ainsi que du résultat des infractions, il convient de souligner que le prévenu avait d’emblée l’intention d’utiliser les lignes de crédits issues des prêts COVID-19 de manière contraire aux conditions d’octroi, notamment en effectuant des remboursements de prêts intragroupe auxquels il procédait déjà avant la pandémie, accroissant ainsi encore le dommage en augmentant le risque financier pour la dupe et la partie plaignante en cas de faillite(s) – hypothèse qui ne pouvait être écartée vu les difficultés économiques liées aux restrictions sanitaires de l’époque et aux problèmes de santé du prévenu, quoi qu’il en dise. Cependant, les intentions du prévenu se sont limitées à obtenir des lignes de crédit excessives et à en faire un usage indu, en profitant au surplus de capitaux prêtés à des conditions particulièrement avantageuses (sans intérêts et avec des modalités de remboursement favorables). Il a agi aux fins d’octroyer à sa structure économique un enrichissement indu, structure de laquelle il tirait par ailleurs ses revenus. L’appât du gain caractérise donc le mobile, quoi qu’en dise la défense. Mais comme l’a soulevé à juste titre le Tribunal régional, le prévenu n’a pas dilapidé l’argent prêté – par exemple en procédant à des dépenses personnelles somptuaires sans aucun rapport avec sa structure économique – ni ne l’a détourné de manière à le faire disparaître définitivement par des montages financiers opaques, ce qui a d’ailleurs permis la réparation du dommage, et, in fine, le remboursement, moyennant un échéancier bien déterminé, de l’intégralité des prêts, en date du 30 novembre 2022 (D. 765-766 ; D. 769-770 ; D. 771-772 ; D. 779-780 ; D. 885 l. 40-45 ; D. 1029 l. 9-13). Compte tenu de cela, il ne saurait être retenu que, lorsqu’il a sollicité les crédits, le prévenu avait dans l’idée de ne pas rembourser les prêts ou qu’il se serait su dans l’incapacité de le faire. Au contraire, tout porte à croire qu’à défaut de dénonciation anticipée et de procédure pénale, le prévenu aurait remboursé les crédits COVID-19 conformément aux conditions contractuelles usuelles relatives à ces prêts. Il résulte de ce qui précède que le mobile essentiel du prévenu consistait à pérenniser et développer son outil de travail. 25. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 25.1 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute du prévenu de légère en ce qui concerne les préventions d’escroquerie et de faux dans les titres. 25.2 Il est précisé que ces qualifications n’ont pas pour but de désigner le caractère répréhensible des infractions au sens courant et subjectif du terme. Elles sont uniquement destinées à fixer leur gravité à l’intérieur du cadre légal, entendu au sens des comminations des sanctions pénales propres à chaque infraction, étant rappelé que les deux infractions susmentionnées sont passibles d’une peine privative de liberté allant jusqu’à 5 ans. 26. Eléments relatifs à l’auteur 26.1 Concernant les éléments relatifs à l’auteur, le prévenu est né le X.________ et est actuellement âgé de AE.________ ans. Il s’est marié en AF.________ et s’est occupé du fils de son épouse issu d’une précédente union. Sont arrivés ensuite au sein de la famille les enfants J.________ et Z.________. La fille du prévenu souffre 38 de handicap et nécessite beaucoup d’attention au quotidien, de sorte que le prévenu et son épouse assument le rôle de curateurs à son égard (D. 879 l. 39-40). En AG.________, le prévenu a fait un burnout duquel il a mis du temps à se relever. A la suite de cet épisode, il a monté sa première société, à savoir D.________. Ensuite, de nombreuses autres sociétés ont été constituées telles que AA.________, F.________, I.________, L.________, R.________ ou encore AB.________. A partir de la fin de l’année 2019, le prévenu a souffert de douleurs physiques importantes l’obligeant à suivre un traitement à base d’analgésiques notamment. Au début de l’année 2020 et alors qu’il était à la recherche d’une solution médicale à ses problèmes de santé, les restrictions sanitaires liées au COVID-19 ont compliqué la situation du prévenu tant sur le plan personnel, familial que professionnel. Actuellement, selon les déclarations du prévenu, sa situation globale est meilleure qu’elle ne l’était en première instance (D. 1031-1032 l. 135- 137). Il travaille à 80% et son salaire brut est de CHF 7'000.00, versé 13 fois par an. Il a également d’autres sources de revenus (D. 1032 l. 143-150) et sa fortune a légèrement augmenté pour se monter à CHF 800'000.00 environ (1032 l. 157-159). Sa situation sur le plan des poursuites est assainie, hormis s’agissant d’une créance qu’il compte essayer de faire radier (D. 880-881 ; D. 1006-1007 ; D. 1020 ; D. 1022-1024 ; D. 1032 l. 161-164). Il résulte au surplus des déclarations du prévenu et du dossier qu’il est fortement engagé dans son activité professionnelle et bien intégré dans la vie économique et sociale régionale (notamment : D. 1033 l. 182-185). 26.2 Le prévenu n’a aucun antécédent judiciaire et son casier judiciaire est vierge (D. 995). Son comportement après les faits à la base de la procédure se distingue par la réparation du dommage, au sujet de laquelle il a déjà été mentionné qu’il ne saurait être question de lui attribuer une importance particulière dès lors qu’il n’y a absolument rien de spontané dans cette démarche que le prévenu a effectuée parce qu’il n’avait pas d’autre choix (ch. 23.2). Par ailleurs, son comportement en procédure n’est ni louable ni blâmable, mais ne saurait être considéré comme l’illustration d’une forte remise en question du comportement pénalement répréhensible adopté. En effet, ses regrets n’ont portés que sur les conséquences de la procédure sur lui-même et sa famille, le prévenu répétant qu’une inscription dans son casier judiciaire lui était insupportable et lui causerait un préjudice considérable (D. 1030 l. 47 ; D. 1030 l. 62 ; D. 1034 l. 243), ajoutant lors de sa dernière parole qu’un acquittement était indispensable à son avenir (D. 1036), sans jamais évoquer le tort causé et les risques occasionnés par ses agissements à la partie plaignante et, par effet réflexe, à la collectivité. 26.3 L’absence d’antécédents judiciaires a un effet neutre sur la peine (ATF 136 IV 1 consid. 2.6). De même, la jurisprudence a retenu le faible impact atténuant sur la peine d’une bonne réputation, attendu qu’un mode de vie conforme au droit (eine rechtsgetreue Lebensführung) ne constitue pas une performance particulière (arrêt 6S.85/2006 du 27 juin 2006, consid. 2.4). Le Tribunal fédéral a aussi considéré que celle-ci n’était pas pertinente pour la fixation de la peine (arrêt du Tribunal fédéral 6S.467/2004 du 11 février 2005, consid. 2.2.1). Il convient de se rallier à la doctrine récente d’après laquelle les renseignements obtenus quant à la réputation d’un auteur ne devraient pas avoir d’effet déterminant sur la fixation de la peine, étant 39 très souvent étrangers à la chose jugée et n’ayant donc concrètement rien à voir avec la culpabilité. En effet, l’histoire de vie et la conduite de l’auteur peuvent certes permettre de comprendre dans quelle mesure celui-ci est responsable de sa situation et en est arrivé à commettre un délit, ce qui, dans la perspective de la prévention spéciale, est bien entendu utile. Toutefois, une notion aussi délicate que la réputation doit être utilisée avec réserve, afin d’éviter de tomber dans l’arbitraire (N. QUELOZ / L. MANTELLI-RODRIGUEZ, Commentaire romand du Code pénal I, 2e éd 2021, n° 60-61 ad art. 47 CP). 26.4 En l’espèce, les éléments relatifs à l’auteur peuvent être pris en compte globalement, étant donné qu’ils forment un tout. Il ressort de ce qui a été exposé ci- avant que le prévenu est un individu de bonne réputation eu égard notamment à son parcours personnel, familial et professionnel ainsi qu’à son intégration. Il n’en demeure pas moins que ces éléments ne sauraient être pris en compte favorablement dans les éléments relatifs à l’auteur, vu la jurisprudence et la doctrine en la matière. Cela est d’autant plus vrai que les circonstances de vie du prévenu sont essentiellement étrangères à la commission des infractions qui lui sont reprochées dans le cas d’espèce. Quant à la réparation du dommage, elle ne saurait justifier un allégement significatif de la peine mais tout au plus une très légère réduction de celle-ci. Il sied de souligner à l’attention du prévenu, et à titre de simple constat, que l’ensemble des éléments cités au présent chiffre a déjà eu un effet important quant au choix du genre de peine à prononcer, ce qui conduit automatiquement à aboutir une sanction très clémente par rapport à la culpabilité du prévenu (ch. 27.5 à 27.7). 27. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 27.1 Au moment de fixer une quotité de peine concrète, la Cour suprême a pour pratique de se référer aux recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois (ci-après : AJPB) quant à la mesure de la peine (disponibles sur le site internet http://www.justice.be.ch), si elles contiennent une proposition pour l’infraction à punir ou si elles comportent un état de fait de référence comparable à celui de l’affaire à juger. Ces recommandations ne lient aucunement le juge, mais elles sont un moyen d’assurer autant que possible l’égalité de traitement. 27.2 Les recommandations en question prévoient une peine de 120 unités pénales en cas d’escroquerie au sens de l’art. 146 al. 1 CP pour l’état de fait standard suivant : « L’auteur persuade de manière convaincante et avec beaucoup d’arguments une personne de lui prêter une somme de CHF 20'000.00, tout en sachant qu’il ne pourra jamais la lui rendre en raison de sa situation obérée ». Le montant du crime, le mode opératoire (astuce complexe, p.ex.) sont en particulier mentionnés comme ayant une influence sur la sanction à fixer. 27.3 Concernant la prévention de faux dans les titres au sens de l’art. 251 ch. 1 CP, il est préconisé une peine de 30 unités pénales dans le cas suivant : « L’auteur, faisant l’objet de nombreuses poursuites, signe un contrat de leasing automobile avec un faux nom », tout en précisant que l’étendue de la falsification et le genre d’avantage visé jouent un rôle sur la quotité de la peine. 40 27.4 En l’espèce, vu ce qui a été exposé concernant le genre de peine, il faut infliger une peine pécuniaire d’ensemble pour les infractions d’escroquerie et de faux dans les titres. Attendu que toutes ces infractions ont la même commination légale, il convient de fixer la peine de base dans le cadre de l’une d’elles (JÜRG BEAT ACKERMANN, in Basler Kommentar, Strafrecht, 4e éd. 2019, no 116 ad art. 49 CP). 27.5 L’escroquerie représente en l’occurrence l’infraction concrètement la plus grave (vu le résultat de l’infraction et son impact possible sur les deniers publics). Or, il y a lieu de noter qu’il convient de partir du principe qu’une infraction simple contre le patrimoine (abus de confiance, vol simple ou escroquerie), sans particularités, d’un montant de CHF 100'000.00 est généralement sanctionnée par une peine privative de liberté de l’ordre de 12 mois. On constate ainsi d’emblée que, pour l’escroquerie, même en infligeant une peine pécuniaire atteignant la quotité maximale légale prévue pour ce genre de peine, on obtient une peine extrêmement clémente par rapport au nombre d’unités pénales qu’il se justifierait d’infliger, et tenant bien assez compte de l’état de santé difficile du prévenu au moment des faits. Il est par ailleurs souligné que l’escroquerie commise en l’espèce est bien plus grave que l’état de fait standard prévu dans les recommandations de l’AJPB pour cette infraction eu égard au résultat global de l’escroquerie commise par le prévenu. En effet, une peine de l’ordre de 300 unités pénales, à tout le moins, aurait été justifiée en l’espèce, même si le prévenu n’a pas eu besoin de déployer des trésors d’ingéniosité pour parvenir à ses fins. Cette peine aurait ensuite dû être réduite à 250 unités pénales, afin de tenir compte des éléments relatifs à l’auteur. 27.6 Quant à l’infraction de faux dans les titres, même si elle vise également et indirectement à protéger le patrimoine, elle a pour vocation de défendre la confiance qui, dans les relations juridiques, est placée dans un titre comme moyen de preuve (publica fides ; D. KINZER, Commentaire romand du Code pénal II, 1e éd. 2017, n° 3 ad art. 251 CP). Vu les éléments relatifs aux actes à la base des deux faux dans les titres commis, bien moins graves que ceux inhérents à l’escroquerie en comparaison relative des biens juridiques protégés respectifs mais légèrement plus graves que l’état de fait standard des directives susmentionnées (au vu du contexte et du genre d’avantage visé), une peine de 45 unités pénales aurait été adéquate pour punir chacun des deux faux dans les titres commis dans les circonstances d’espèce, puis aurait été réduite à 25 unités pénales en raison du principe d’aggravation, dans une proportion tenant compte du concours idéal (HANS MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2e éd. 2019, p. 188 no 506). Finalement, chaque peine pécuniaire en question aurait été diminuée à 20 unités pénales vu les éléments relatifs à l’auteur. 27.7 Il est donc évident que la peine pécuniaire de 180 jours-amende prononcée en première instance doit être confirmée, étant souligné qu’elle doit être qualifiée de clémente, mais juste. 28. Montant du jour-amende 28.1 S’agissant des généralités relatives au calcul du montant du jour-amende, tant sous l’angle des revenus que de la fortune de la personne à condamner, la 2e Chambre pénale renvoie aux motifs du Tribunal régional (D. 958). Elle ajoute 41 cependant que conformément à l’ATF 144 IV 198 (résumé in : Praxis 8/2018, p. X- XI), l'autorité de dernière instance peut prononcer une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance, également lorsque la voie de droit a été interjetée uniquement en faveur du prévenu. Il importe peu de savoir si les faits nouveaux sont survenus avant ou après le jugement de première instance (consid. 5.3). La situation personnelle et économique pertinente pour la fixation du montant du jour-amende au sens de l'art. 34 al. 2, 3e phrase, CP est susceptible de constituer un tel fait nouveau de sorte que la juridiction d'appel ne viole pas l'interdiction de la reformatio in peius si elle augmente le montant du jour-amende après avoir constaté une amélioration de la situation financière de l'appelant depuis le jugement de première instance (consid. 5.4). 28.2 En l’espèce, le prévenu n’a pas contesté le montant du jour-amende fixé par la première instance à CHF 200.00. Ce montant doit être considéré comme correct, quand bien même le prévenu a allégué avoir connu une légère baisse de son salaire (D. 1031 l. 112 et 132 ; D. 1032 l. 142 ; D. 959), les autres sources de revenus dont il disposait au moment du jugement de première instance étant inchangées (D. 1032 l. 149-150 ; D. 959). Il faut en effet y ajouter à titre d’élément nouveau les rendements générés par les prêts accordés à ses sociétés (CHF 1'500.00 à CHF 2'000.00 par mois ; D. 1032 l. 143). En outre, il faut souligner que son fils J.________ est devenu, dans l’intervalle, financièrement indépendant (D. 1031 l. 123-125) et qu’il s’agit d’un fait nouveau qui justifie de ne plus prendre en considération la déduction pour le second enfant qui avait été comptabilisée par le juge de première instance. De plus, la fortune du prévenu a augmenté (à près de CHF 800'000.00 ; D. 1032 l. 155-159) depuis les débats de première instance, ce qui permet un ajustement significatif, supérieur à celui pratiqué par le premier juge (D. 959). Partant, le montant du jour-amende de CHF 200.00 retenu en première instance et non contesté par la défense peut être confirmé, conformément à la pratique de la 2e Chambre pénale. Ce résultat est en tout état de cause compatible avec l’interdiction de la reformatio in peius. Il sied par ailleurs de noter à titre superfétatoire que le juge de première instance (D. 959) n’a pas augmenté le revenu déterminant en raison du revenu net gagné par la conjointe et que la question se pose de savoir s’il était justifié de retenir une déduction pour la fille du prévenu, laquelle perçoit un petit salaire auprès d’une fondation ainsi qu’une rente d’invalidité (D.1031 l. 125-130). 29. Sursis, amende additionnelle 29.1 Le Tribunal régional a accordé le sursis complet au prévenu, sans prononcer d’amende additionnelle à son encontre. En outre, le délai d’épreuve a été fixé au minimum légal, à savoir deux ans. Dans ces circonstances et conformément à l’interdiction de la reformatio in peius, la 2e Chambre pénale confirme la solution retenue en première instance, partant elle aussi du principe que la présente condamnation représente un écart exceptionnel dans le parcours du prévenu. 42 VI. Frais 30. Règles applicables 30.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 960). 30.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 31. Première instance 31.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 3’590.00. Vu l’issue de la procédure d’appel, ces frais restent à charge du prévenu. 32. Deuxième instance 32.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 4’000.00 en vertu de l’art. 24 let. a du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 100.00 à CHF 5'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un juge unique. 32.2 Attendu que le prévenu succombe intégralement en appel, les frais de deuxième instance sont mis à sa charge. VII. Dépenses 33. Règles applicables 33.1 Ce sont les art. 432 et 433 CPP qui déterminent à quelles conditions les parties peuvent réclamer une indemnité pour leurs dépenses les unes des autres. Ces dispositions s’appliquent par analogie en procédure de recours (art. 436 al. 1 CPP). En cas d’adjudication partielle des conclusions, les dépenses des parties peuvent être compensées ou mises proportionnellement à la charge de chacune d’entre elles (CÉDRIC MIZEL/VALENTIN RÉTORNAZ, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, no 3 ad art. 433 CPP). 33.2 Lorsque le juge alloue une indemnité pour les dépenses à une partie qui obtient gain de cause, il doit se baser sur les dispositions de l’ordonnance sur le tarif applicable au remboursement des dépens (ORD ; RSB 168.811) pour la fixer. 34. En l’espèce 34.1 Attendu que le prévenu succombe intégralement et que la partie plaignante a retiré sa constitution de demanderesse au civil avant même les débats de première 43 instance, aucune indemnité au sens de l’art. 432 al. 1 CPP n’est justifiée. La défense n’en a d’ailleurs pas requise, à juste titre. S’agissant d’une éventuelle indemnité à verser par le prévenu à la partie plaignante, celle-ci – qui est représentée par un mandataire professionnel – n’en a pas sollicitée (D. 960 ; D. 1019), de sorte que la Cour de céans n’en allouera pas (art. 433 al. 2 CPP). VIII. Indemnité en faveur du prévenu 35. Règles applicables 35.1 Selon l’art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à : une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a) ; une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) ; une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre celui-ci de les chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP). La disposition de l’art. 429 CPP s’applique par analogie en procédure d’appel (art. 436 al. 1 CPP). Si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés, mais que le prévenu obtient gain de cause sur d’autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses (art. 436 al. 2 CPP). 35.2 Pour la fixation de l’indemnité due au prévenu au bénéfice d’un avocat de choix pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, il sied d’appliquer les mêmes règles que pour la détermination des dépens exposées ci-dessus (cf. consid. VII.33.2). 36. En l’espèce 36.1 Le prévenu ayant été reconnu coupable de tous les chefs d’accusation renvoyés, il n’a pas droit à une indemnité pour ses dépenses en première instance. De même, il n’a pas droit à une indemnité pour la procédure d’appel, étant donné qu’il succombe sur toutes ses conclusions. IX. Communications 37. Aux termes de l’art. 29a al. 2 de la Loi sur le blanchiment d’argent (LBA ; RS 955.0), les autorités pénales annoncent sans délai au bureau de communication les décisions qu’elles ont prises sur les dénonciations qu’il leur a adressées. Attendu que la présente procédure pénale a été ouverte à la suite de la dénonciation du MROS du 16 octobre 2022 (D. 15-20), le présent jugement est communiqué au bureau en question. 44 Dispositif La 2e Chambre pénale : I. reconnaît A.________ coupable de/d’: 1. escroquerie, infraction commise entre le 30 mars 2020 et le 15 septembre 2020, à E.________, au préjudice de H.________ ; 2. faux dans les titres, infraction commise à deux reprises, au préjudice de H.________, soit : 2.1. le 3 avril 2020, à E.________ ; 2.2. le 13 avril 2020, à E.________ ; partant, et en application des art. 34, 42, 44, 47, 49 CP, 146 al. 1, 251 ch. 1 aCP, 426 al. 1, 428 al. 1 CPP, II. 1. condamne A.________ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 200.00, soit un total de CHF 36’000.00 ; 2. accorde le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans ; III. 1. met les frais de la procédure de première instance, fixés à CHF 3'590.50, à la charge de A.________ ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance, fixés à CHF 4’000.00, à la charge de A.________ ; IV. n’alloue pas d’indemnité à A.________ et à H.________. 45 Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne - à H.________, par Me C.________ Le présent jugement est à communiquer : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - au Tribunal régional Jura bernois – Seeland, Agence du Jura bernois - au Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS) Berne, le 27 mars 2024 Au nom de la 2e Chambre pénale (Expédition le 10 avril 2024) La Présidente e.r. : Schleppy, Juge d'appel Le Greffier : Bouvier Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. 46 Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 47