La souffrance psychique causée à la partie plaignante découle non seulement de l’atteinte à son intégrité sexuelle, mais également des actes et conséquences qui ont suivi (soit la séquestration et la brève altercation), ainsi que du fait qu’elle ait dû vivre un certain temps dans l’incertitude d’avoir ou non contracté une maladie sexuellement transmissible. Le montant du tort moral alloué par la première instance (relativement modeste) est donc encore tout juste adapté aux circonstances du cas d’espèce, vu les lourdes conséquences que la victime subit encore actuellement.