En effet, dans le cas d’espèce, l’infraction de viol a d’une part été commise dans le cadre d’un rapport initialement consenti avec le port du préservatif et contre prestation, d’autre part, la pénétration reprochée au prévenu a été particulièrement brève et ne l’a été que d’environ 2 cm. 25.3.2 Il est toutefois souligné qu’en cas de viol, la gravité objective de l'acte se mesure en premier lieu en fonction des moyens de contrainte utilisés et de leur impact sur la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6S.199/2004 du 27 avril 2005 consid.