Toutefois, il a eu tendance à minimiser ses agissements et à dissimuler des faits essentiels relatifs aux infractions qui lui sont reprochées, ce qui ne peut en aucun cas lui être reproché en sa qualité de prévenu. Au vu de ces éléments, son comportement en procédure a un impact neutre sur la mesure de la peine. 24.4 S’agissant du repentir du prévenu, la Cour rejoint l’avis de l’instance précédente selon lequel bien que le prévenu ait déclaré regretter d’avoir contacté la partie plaignante, il est difficile de déterminer s’il a pris conscience du caractère illicite de