Au vu de l’incertitude concernant les conclusions pouvant être tirées des rapports médicaux, il convient de ne pas donner un poids particulier à cet élément. On ignore en effet si le prévenu avait déjà la syphilis avant son rapport sexuel avec la partie plaignante, si cette dernière était déjà infectée avant les faits ou s’il y a eu transmission du prévenu à la partie plaignante lors du rapport ou inversement. 22.4 S’agissant de la gravité de l’atteinte aux biens juridiques concernés, le prévenu a transgressé tant l’intégrité sexuelle, psychique que physique de la partie plaignante.