Pour les autres infractions, le choix de la première instance d’infliger à A.________ une peine pécuniaire n’a pas été remis en cause par la défense et le Parquet général. La Cour se rallie au choix opéré par l’instance précédente, étant précisé qu’une peine pécuniaire est tout à fait appropriée en l’occurrence. Au surplus, le choix de ce genre de peine s’impose au vu de l’interdiction de la reformatio in peius.