De surcroît, la situation pourrait s’analyser comme une rupture du contrat relatif à la rémunération forfaitaire de CHF 2'000.00 pour toute la nuit, de sorte que le tarif horaire usuel de CHF 300.00 pratiqué par la partie plaignante était applicable et qu’au vu des 4 heures passées ensemble, CHF 1'200.00 étaient dus à la victime lors des faits – la prétention du prévenu n’était ainsi pas aussi bien établie que la défense veut le faire croire. En tout et pour tout, la 2e Chambre pénale relève que ce n’est pas parce que le prévenu estimait avoir trop payé que cette appréciation était légitime.