Le prévenu a admis ces faits, justifiant que CHF 500.00 étaient suffisants pour le service de la partie plaignante (D. 43 l. 45-46). Il ressort toutefois du dossier de la cause que A.________ n’était pas en mesure et n’avait pas l’intention de restituer les CHF 500.00 dans le cas où il serait parvenu à s’emparer du billet de CHF 1'000.00 (D. 363). Ce n’est en effet que très tardivement, et sur question de l’instance précédente que A.________ a déclaré qu’il souhaitait et pouvait rendre le montant de CHF 500.00, soutenant qu’il avait cet argent dans son porte-monnaie (D. 297 l. 35 et 39).