3a et références). Ce n’est pas l’existence ou non de cette créance qui est déterminante, mais bien plutôt l’intention de l’auteur au moment de l’appropriation, c’est-à-dire la conscience de l’illégitimité de l’enrichissement voulu (ATF 105 IV 29 consid. 3a). 14.3 En l’espèce, il est établi que A.________ a tenté de s’approprier le billet de CHF 1'000.00 qu’il avait précédemment remis à C.________ en vue de sa rémunération pour le service d’escort convenu (CHF 2'000.00 pour la nuit entière). Le prévenu a admis ces faits, justifiant que CHF 500.00 étaient suffisants pour le service de la partie plaignante (D. 43 l. 45-46).