, il s’agit donc de déterminer si l’on se trouve face à un cas de « stealthing » ou si l’infraction de viol entre en ligne de compte. A cet égard, on soulignera que la doctrine rappelle que le viol et la contrainte sexuelle sont inapplicables au « stealthing », faute pour l’auteur d’avoir à faire usage d’un moyen de contrainte (CAMILLE PERRIER DEPEURSINGE/MATHILDE BOYER, Stealthing : Quelle protection pénale ? De la nécessité de réviser les infractions contre la libre détermination en matière sexuelle, in C. Perrier Depeursinge et al.