20 jusque-là consenti. En résumé, le Tribunal fédéral retient que le retrait du préservatif constitue un nouvel acte distinct qui correspond à l’élément constitutif d’un acte sexuel au sens de l’art. 191 CP. 13.3 Dans le cas d’espèce, il s’agit donc de déterminer si l’on se trouve face à un cas de « stealthing » ou si l’infraction de viol entre en ligne de compte.