4.2). En particulier, par le « stealthing », la victime ne peut pas réagir par un refus en raison de la tromperie, soit en l’absence de connaissance de l’acte, mais elle conserve en soi sa capacité de s’opposer. En raison de l’utilisation de la ruse, le Tribunal fédéral a donc jugé, dans les cas précités, que la victime ne se trouvait pas hors d’état de résister au sens de l’art. 191 CP. 13.2.3 Ces récentes jurisprudences du Tribunal fédéral mettent en lumière les implications juridiques du retrait du préservatif non consenti dans le cadre d’un rapport sexuel