Au contraire, le retrait du préservatif constitue une rupture des rapports sexuels jusque-là consentis et, de ce fait, à un nouvel acte séparé et distinct qui correspond à l’élément constitutif objectif d’un acte sexuel au sens de l’art. 191 CP. 13.2.2 Dans la seconde partie de leur raisonnement, les Juges fédéraux ont néanmoins considéré que l’incapacité de résistance de la victime n’était pas réalisée, celle-ci devant exister indépendamment des modalités concrètes de l’acte et devant être préexistante au comportement de l’auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1403/2021 du 9 juin 2022 consid. 4.2