Par ailleurs, ils ont retenu que le port ou non du préservatif ne saurait être réduit à une simple circonstance accessoire ou à une modalité du rapport sexuel en soi consenti. Au contraire, le retrait du préservatif constitue une rupture des rapports sexuels jusque-là consentis et, de ce fait, à un nouvel acte séparé et distinct qui correspond à l’élément constitutif objectif d’un acte sexuel au sens de l’art.