191 CP, soit sous l’angle de l’infraction d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance au vu de ce qui suit. 13.2.1 Dans la première partie de leur raisonnement, les Juges de Mon-Repos ont admis que le retrait du préservatif porte atteinte à l’intégrité et à l’autonomie sexuelle. Par ailleurs, ils ont retenu que le port ou non du préservatif ne saurait être réduit à une simple circonstance accessoire ou à une modalité du rapport sexuel en soi consenti.